Article L5216-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- I. - La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :
1° Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;
2° Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
II. - La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise au second alinéa de l'article L. 5216-2.
VersionsLiens relatifsArticle L5216-17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- La communauté de villes créée en application de l'article L. 5213-26 ou de l'article L. 5215-43 conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district ou la communauté urbaine auxquels elle se substitue.
VersionsLiens relatifsArticle L5216-18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- L'acte institutif qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.
L'acte institutif détermine en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones et de voirie.
VersionsArticle L5216-19 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.
La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.
Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leurs compétences.
VersionsLiens relatifsArticle L5216-20 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci.
VersionsArticle L5216-21 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
VersionsArticle L5216-22 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Si le transfert de compétences rend nécessaire la modification des contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public, il est procédé par accord amiable à cette modification.
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit la procédure utilisée.
VersionsArticle L5216-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté de villes, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences à la communauté.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
VersionsLiens relatifsArticle L5216-24 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 1 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
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Sous-section 2 : Compétences obligatoires.