Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 25 novembre 2018

  • Article L2573-12

    Version en vigueur du 07 décembre 2016 au 01 avril 2019

    I. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

    II. – Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".

    III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 :

    1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

    " 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; "

    2° Pour l'application du 5° :

    a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;

    b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;

    3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".

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