Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27 juin 2022

    • Article L2573-17 (abrogé)

      I.-Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

      II.-Pour l'application de l'article L. 2211-1, les mots : " sauf application des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " dans le respect des compétences dévolues au haut-commissaire, notamment par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ".

      III.-Pour l'application de l'article L. 2211-2, au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2215-2 ".

      IV.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2211-4 est ainsi rédigé :

      " Art.L. 2211-4. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

      Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. "

    • I. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE

      L. 2212-1

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2212-2

      la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

      L. 2212-2-1

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2212-2-2

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2212-3

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2212-4

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      II. – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :

      " Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "

      III. – Pour l'application de l'article L. 2212-2-1 :

      1° Les mots : “500 euros” sont remplacés par les mots : “60 000 francs CFP” ;

      2° Les mots : “l'article L. 3332-13 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” .

      IV. – (Abrogé).

    • I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

      L. 2213-1

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2213-2 et L. 2213-3

      la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

      L. 2213-4 et L. 2213-5

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2213-6

      la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

      L. 2213-6-1

      la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

      L. 2213-7 à L. 2213-14

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2213-15

      la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

      L. 2213-16

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2213-23

      la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

      L. 2213-24 à L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2213-34

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

      III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

      3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

      IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

      ", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

      IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

      V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

      VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

      1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

      2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

      VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

      Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

      VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

      IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

    • I.-Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les articles L. 511-1 à L. 511-5 et l'article L. 511-6, à l'exception du V, du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

      II.-Pour l'application de l'article L. 511-1-1 :

      1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement " sont supprimés ;

      2° Le troisième alinéa est supprimé ;

      3° Au quatrième alinéa, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés.

      III.-Pour l'application de l'article L. 511-2 :

      1° Au troisième alinéa du I, la phrase : " Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables " est supprimée ;

      2° Au quatrième alinéa du I, les mots : " en application de l'article L. 521-3-1 " sont supprimés ;

      3° Au deuxième alinéa du III, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés ;

      4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés.

      IV.-Pour l'application de l'article L. 511-4, les mots : " comme en matière de contributions directes " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement en matière de contributions directes ".

      V.-Pour l'application de l'article L. 511-5 :

      1° Au premier alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 " sont supprimés ;

      2° Le deuxième alinéa est supprimé.


      Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.

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