I.-Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application de l'article L. 2221-1, à la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : " conclus selon la réglementation applicable localement ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un compte ouvert ", le membre de phrase est remplacé par les mots : " dans un des établissements de crédit dont la liste est fixée par décret ".
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I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 , l'article L. 2223-40 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V.
I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.
II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.
" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.
" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "
II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.
II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.
III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".
IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "
V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :
“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".VersionsLiens relatifs
I. – Les articles L. 2224-1, L. 2224-2, L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.
II. – Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : " affermés ou concédés par les communes " sont insérés les mots :
" conformément aux dispositions applicables localement ".
III. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 2224-2 :
1° Les mots : " 3 000 habitants " sont remplacés deux fois par les mots : " 10 000 habitants " ;
2° Les mots : " et d'assainissement " sont remplacés par les mots : ", d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ".
IV. – Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : " affermés ou concédés " sont insérés les mots : " conformément aux dispositions applicables localement ".
V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2224-5, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 " sont remplacés par les mots : " sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée ".
VI. – Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : " si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et " sont supprimés.
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Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.
VersionsLiens relatifsI. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-8 (I et II)
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
L. 2224-11 à L. 2224-11-2
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
Premier alinéa de l'article L. 2224-12
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
L. 2224-12-1-1
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
Premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et premier alinéa de l'article L. 2224-12-3
la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006II. – Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :
1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;
2° La dernière phrase est supprimée.
III. – Pour l'application de l'article L. 2224-8 :
1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;
2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;
3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.
IV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.
IV bis. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-1-1 :
1° Au premier alinéa, les mots : “, tel que prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement” sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : “, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.” sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsIl est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
Versions
I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. – Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés.
III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ".
IV. – L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.
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I. – Les articles L. 2224-18 à L. 2224-20 et l'article L. 2224-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article L. 2224-20, les mots : " nationale classée comme route à grande circulation " sont remplacés par les mots : " à grande circulation, sauf si la réglementation applicable localement le permet ".
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Les communes et leurs groupements peuvent créer des établissements publics, dénommés centres communaux et centres intercommunaux d'action sociale, pour intervenir en matière d'action sociale, dans le respect de la réglementation applicable localement. Le haut-commissaire fixe par arrêté les règles de fonctionnement de ces établissements.
Versions
Sous-section 2 : Services communaux (Articles L2573-24 à L2573-32)