Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14 décembre 2000

  • Article R1511-22

    Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 mai 2005

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.

  • Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides.

    Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

  • Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.

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