Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14 décembre 2000

  • Article R1614-16

    Version en vigueur du 09 avril 2000 au 03 juillet 2003

    Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.

  • Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :

    1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;

    2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ;

    3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;

    4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.

    L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.

  • Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.

  • Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :

    1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;

    2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.

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