Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 25 septembre 2021

  • Article L1424-12

    Version en vigueur du 28 février 2002 au 27 novembre 2021

    Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

    Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres.

    Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

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