Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24 juillet 2021

  • Chaque service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur assisté d'un directeur départemental adjoint.

    Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

  • Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

    – la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

    – la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

    – le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

    – la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

    Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

    Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.

    Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint nommés dans les conditions prévues à l'article L. 1424-32 ou, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement.

    Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.

  • Article L1424-34 (abrogé)

    Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement.

    Il peut recevoir délégation de signature du président.

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