Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01 janvier 2004

  • Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.

    Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

    Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

    1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

    2° De l'approbation du compte administratif ;

    3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

    4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

    5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

    6° De la délégation de la gestion d'un service public ;

    7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

    Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

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