Article L2564-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :
1° Au premier alinéa, les références : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : " à l'article L. 3142-61 du même code " est remplacée par la référence : " au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° Au troisième alinéa, la référence : " de l'article L. 3142-62 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :
1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : " L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 34
Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. "
VersionsLiens relatifsL'article L. 2123-21 n'est pas applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2012
L'article L. 2121-32 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
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Sous-section 2 : Organes de la commune (Articles L2564-8 à L2564-9)