Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-20, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Le règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-21, la référence au règlement national des pompes funèbres est remplacée par la référence au règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23, le huitième alinéa est ainsi rédigé :
" Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2223-28, après les mots : " sous la surveillance du maire ", sont ajoutés les mots : " sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité ".
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
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Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2224-7-1, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 2224-8 :
1° Au deuxième alinéa du I, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015 ;
2° Au cinquième alinéa du III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2018.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 2224-10, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
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Article L2564-30 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
VersionsArticle L2564-31 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
d) Escroquerie ;
e) Abus de confiance ;
f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
g) Vol ;
h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
i) Recel ;
j) Coups et blessures volontaires ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
VersionsArticle L2564-32 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
VersionsArticle L2564-33 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
VersionsArticle L2564-34 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
VersionsArticle L2564-35 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
VersionsArticle L2564-36 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2572-26 à L. 2572-34.
VersionsArticle L2564-37 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : " les concessions dans les cimetières " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-38 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-39 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2572-32 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
III.-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code.
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Article L2564-40 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : " communes de moins de 3 000 habitants " et les mots " dont la population de dépasse pas 3 000 habitants " sont respectivement remplacés par les mots : " communes de moins de 20 000 habitants " et les mots : " dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : " moins de 3 000 habitants " sont remplacés par les mots : " moins de 20 000 habitants ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-41 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-42 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-156 du 7 février 2011 - art. 1I.-Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, qui est applicable à compter de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
" Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "
VersionsLiens relatifsArticle L2564-43 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".
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Sous-section 2 : Services communaux (Articles L2564-11 à L2564-18)