I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
VersionsLiens relatifsI.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Le produit des fonds de concours ;
10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
VersionsLiens relatifsJusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-55 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
VersionsArticle L2564-56 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Le produit des fonds de concours ;
10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
VersionsArticle L2564-57 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
VersionsArticle L2564-58 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;
2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre ;
3° L'article L. 2563-1-1.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-59 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "
III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-60 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.
Versions
Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Les articles L. 2334-4 à L. 2334-6 ;
2° La section II du chapitre IV du titre III du livre III de la présente partie.
VersionsLiens relatifsJusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.
VersionsLiens relatifsLes communes de Mayotte perçoivent une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.
Le montant de cette dotation est fixé à 10 531 615 € pour l'année 2014. La dotation est indexée les années suivantes sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.
La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité.
Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsDans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2018, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
VersionsLiens relatifsL'article L. 2335-3 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-61 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-62 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
" Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "
VersionsLiens relatifsArticle L2564-63 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-64 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
VersionsArticle L2564-65 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article L2564-66 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-67 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa.
La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
VersionsArticle L2564-68 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
Versions
Article L2564-69 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 3 : Recettes (Articles L2564-21 à L2564-29)