Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14 août 2022

    • I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

      II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :

      1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

      2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

      3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

      4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

      5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

      6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

      7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

      8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

    • I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

      II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :

      1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

      2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

      3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

      4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

      5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

      6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

      7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

      8° Le produit des emprunts ;

      9° Le produit des fonds de concours ;

      10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

      11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

      12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

    • Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".

    • Article L2564-55 (abrogé)

      Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

      1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

      2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

      3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

      4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

      5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

      6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

      7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

      8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

    • Article L2564-56 (abrogé)

      I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

      1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

      2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

      3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

      4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

      5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

      6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

      7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

      8° Le produit des emprunts ;

      9° Le produit des fonds de concours ;

      10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

      II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

      1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

      2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

      III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

      1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

      2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

    • Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

      1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;

      2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre ;

      3° L'article L. 2563-1-1.


      Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article L2564-59 (abrogé)

      I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :

      L. 2333-1 ;

      L. 2333-6 à L. 2333-16 ;

      L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;

      L. 2333-21 à L. 2333-25 ;

      L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;

      L. 2333-76 à L. 2333-80 ;

      L. 2333-87 à L. 2333-91.

      II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :

      " Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "

      III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :

      1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

      2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".

      IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.

    • Article L2564-60 (abrogé)

      Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

      Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

      La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.

    • Article L2564-67 (abrogé)

      Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

      Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.

      En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa.

      La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.

      Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.

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