Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

    II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :

    1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

    2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

    3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

    4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

    5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

    6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

    7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

    8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

  • I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

    II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :

    1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

    2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

    3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

    4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

    5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

    6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

    7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

    8° Le produit des emprunts ;

    9° Le produit des fonds de concours ;

    10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

    11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

    12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

  • Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".

  • Article L2564-55 (abrogé)

    Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

    1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

    2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

    3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

    4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

    5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

    6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

    7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

    8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

  • Article L2564-56 (abrogé)

    I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

    1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

    2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

    3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

    4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

    5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

    6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

    7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

    8° Le produit des emprunts ;

    9° Le produit des fonds de concours ;

    10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

    II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

    1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

    2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

    III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

    1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

    2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

Retourner en haut de la page