Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21 octobre 2021

  • I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

    1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

    a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

    b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

    c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

    d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;

    e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes de la métropole ;

    2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

    a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;

    b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de mobilité ; abris de voyageurs ;

    c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;

    d) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l'article L. 1425-1 du présent code ;

    3° En matière de politique locale de l'habitat :

    a) Programme local de l'habitat ;

    b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

    c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

    d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

    4° En matière de politique de la ville :

    a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

    b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

    c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

    5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

    a) Assainissement et eau ;

    b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;

    c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

    d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;

    e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

    6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

    a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

    b) Lutte contre la pollution de l'air ;

    c) Lutte contre les nuisances sonores ;

    d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

    e) Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;

    f) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

    g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

    h) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

    i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

    j) Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.

    II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d'urbanisme.


    Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

    II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la métropole de Lyon, cette dernière exerce à l'intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l'article L. 4221-1-1.

    La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

    La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités sociaux territoriaux compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à la disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.

    Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole de Lyon pour l'exercice de ses compétences.


    Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • I. – L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :

    1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

    2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.

    Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la métropole.

    II. – L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

    1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

    2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    3° (abrogé)

    4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

    Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

    III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.

    Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.

  • La métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.

    La métropole de Lyon est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan Etat-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.

  • L'Etat peut transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil départemental territorialement compétent. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.

    Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

  • La métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice de ces compétences est transféré à la métropole, qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l'exercice de ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi de cette dernière.

    La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.

    Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont mis en conformité avec le deuxième alinéa du présent article dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole.

    La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain, des syndicats mixtes ou de tout établissement public dont elle est membre.

    La métropole de Lyon et le département du Rhône sont membres de droit des syndicats mixtes auxquels appartient le département du Rhône au 31 décembre 2014 lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont également membres de droit des syndicats mixtes qui assurent la gestion d'équipements portuaires ou aéroportuaires.

    Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et d'exploitation des réseaux de transports collectifs, elle peut conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.

    Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de gérer les transports collectifs de la métropole de Lyon et les transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités organisatrices de ce département.

  • L'article L. 2143-3 est applicable à la métropole de Lyon. Pour son application :

    1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

    2° La référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;

    3° La référence à la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

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