Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17 septembre 2021

  • I. – 1. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.

    Par dérogation à l'article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.

    Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le président de la métropole de Lyon est compétent pour demander le paiement, après mise en demeure, des sommes dues par les propriétaires en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-9 du code de la santé publique.

    2. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    3. Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage.

    4. Le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la métropole.

    5. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-1-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans la métropole sur les routes à grande circulation.

    Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations.

    Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d'actes réglementaires en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l'absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d'avis.

    6. Le président du conseil de la métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la métropole de Lyon.

    7. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, le président du conseil de la métropole délivre aux exploitants de taxi les autorisations de stationnement sur la voie publique. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes situées sur le territoire de la métropole.

    8. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.

    9. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 184-1 et aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.

    II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.

    III. – Les agents de police municipale recrutés en application des II et III de l'article L. 3642-3 ou de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale mis à disposition de la métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la métropole, l'exécution des décisions prises en vertu du I du présent article.

    IV. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la métropole prévues au I et au 9 du I.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • I. – Pour l'application des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la métropole de Lyon :

    1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

    2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

    3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.

    II. – A la demande des maires de plusieurs communes de la métropole, la métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

    Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

    III. – Les agents de police municipale recrutés par la métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la métropole, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 du même code.

    L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République après consultation du président du conseil de la métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.

  • La métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

  • Le président du conseil de la métropole de Lyon anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à l'exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'accès au droit. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le président du conseil de la métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.

    Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers.

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