Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Le budget de la métropole de Lyon est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

    Le budget de la métropole de Lyon est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

    Le budget de métropole de Lyon est divisé en chapitres et articles.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la métropole de Lyon, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

  • L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil de la métropole de Lyon peut décider :

    1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

    2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

  • La métropole de Lyon est soumise aux dispositions de l'article L. 3312-1, hormis pour la présentation des orientations budgétaires qui intervient dans un délai de dix semaines.

    Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil de la métropole de Lyon qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil de la métropole de Lyon avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

    Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil de la métropole de Lyon.

  • Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

    Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil de la métropole de Lyon en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le conseil de la métropole de Lyon peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

    En cas de vote par article, le président du conseil de la métropole de Lyon peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

    Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le conseil de la métropole de Lyon peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil de la métropole de Lyon informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

  • I. – Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

    Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

    L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

    II. – Si le conseil de la métropole de Lyon le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

    La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

    Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

    L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

    A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil de la métropole de Lyon présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le conseil de la métropole de Lyon établit son règlement budgétaire et financier.

    Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

    1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

    2° Les modalités d'information du conseil de la métropole de Lyon sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

    Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

  • Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil de la métropole de Lyon peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

  • Le président du conseil de la métropole de Lyon présente annuellement le compte administratif au conseil de la métropole de Lyon, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

    Le président du conseil de la métropole peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

    Le compte administratif est adopté par le conseil de la métropole.

    Préalablement, le conseil de la métropole arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

  • Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

    Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

    Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil de la métropole de Lyon peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

    Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil de la métropole de Lyon procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

  • Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

    1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;

    2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

    3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;

    4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :

    a) Détient une part du capital ;

    b) A garanti un emprunt ;

    c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

    La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;

    5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

    6° De la liste des délégataires de service public ;

    7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

    8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

    9° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 3213-2 ;

    10° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.

    Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

    En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Lyon présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

    Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 3661-15 sont transmis à la collectivité.

    Ils sont communiqués par la collectivité aux élus du conseil de la métropole de Lyon qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-18, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-17.

    Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :

    1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

    2° A garanti un emprunt ; ou

    3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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