Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Article L3665-2

    Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

    Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.

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