La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 09 août 2015
L'article L. 2226-1 est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines.VersionsLiens relatifs
CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines (Articles L2226-1 à L2226-2)