Code de la voirie routière

Version en vigueur au 19 mars 2016

        • Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.

          Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.

          Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit :

          1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;

          2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;

          3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;

          4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;

          5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage définis à l'article 2 de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009 de la Commission relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.

        • Les systèmes de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

          a) La localisation par satellite ;

          b) Les communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060) ;

          c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.

        • Lorsque le préfet décide de réaliser une enquête, sur son initiative ou à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, gestionnaires de la voirie, il autorise cette enquête par arrêté sur le domaine public routier de l'Etat ou des collectivités territoriales et autorise l'arrêt momentané des véhicules. Le cas échéant, l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation sur la voie faisant l'objet de l'enquête est préalablement informée.

          L'arrêté indique les buts et modalités de l'enquête, les dates et heures auxquelles elle se déroule et l'emplacement du poste d'enquête. Il précise, le cas échéant, les prescriptions temporaires relatives à la circulation aux abords et sur les lieux du poste d'enquête, les dispositifs prévus pour l'arrêt des véhicules et les mesures nécessaires à la sécurité des opérations.

        • Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après l'avis du directeur régional des affaires culturelles. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.

          Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou qui est protégé au titre des articles 4,9,17 et 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis, selon le cas, de l'architecte des Bâtiments de France ou du ministre chargé des sites. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois.

        • Néant

      • En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.

      • Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par l'article 23 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, pris pour l'application des articles L. 323-11 à L. 323-13 du code de l'énergie et de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

      • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique.

      • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible.

      • L'utilisation du domaine public routier pour la construction des oléoducs d'intérêt général est régie par les dispositions des articles 23,24,25,27,28,29 et 32 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

      • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont fixées dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 73-870 du 28 août 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général.

      • L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de produits chimiques et la redevance due pour celle-ci sont soumises aux dispositions des articles 32, 36 et 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 25 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

      • L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

      • Le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants :

        a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d'améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ;

        b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ;

        c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence de ces installations et ouvrages a constitué un facteur aggravant.

        Quatre mois avant toute décision, le gestionnaire du domaine public routier notifie à l'occupant son intention de demander le déplacement des ouvrages et installations en cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de cette période, le gestionnaire du domaine public routier notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de sa notification à l'occupant.

        Si la décision prise en application de l'alinéa précédent n'est pas exécutée dans le délai prescrit, le gestionnaire du domaine public routier peut saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés.

        • Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements.

          La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.

          Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.

          Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme.

        • Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de la date prévue à l'article R. * 115-1.

          Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans ces programmes.

        • L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.

          S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 141-11.

        • Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.

      • Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

      • Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

        1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;

        2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;

        3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

        4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;

        5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;

        6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;

        7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

        • Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres.

          Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée.

          La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.

          Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non.

        • Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.

          Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article D. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'analyse des risques résultant des dossiers de sécurité le justifie.

        • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de la sécurité civile.

          La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

          1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

          2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

          Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.



        • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

          1° Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la sécurité routière, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

          2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'Assemblée des départements de France et un par l'association des régions de France ;

          3° Douze personnalités qualifiées, dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité, une nommée par le ministre chargé des transports en qualité de représentant des transporteurs routiers et une nommée par le ministre chargé de la sécurité routière en qualité de représentant des associations œuvrant pour cette cause.

          Dans les catégories mentionnées aux 1° et 2°, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

          Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° est d'une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.



        • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

          La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou expertises complémentaires.

          Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
        • Article R118-2-1 (abrogé)

          Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

          Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.

          La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

          a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

          b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

          Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.

        • Article R118-2-2 (abrogé)

          La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

          a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

          b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des régions de France ;

          c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.

          Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

          Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

        • Article R118-2-3 (abrogé)

          La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

          La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

          Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.

        • L'agrément des experts et organismes qualifiés chargés d'établir les rapports de sécurité prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 est prononcé, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, par le ministre chargé de l'équipement.

          L'agrément d'un organisme qualifié est prononcé au vu de la liste nominative des experts agréés dont cet organisme s'est au préalable assuré le concours pour l'exécution de ses missions d'évaluation. Seuls ces experts sont habilités à signer pour le compte de l'organisme qualifié agréé les rapports de sécurité.

          L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.

          L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Le retrait est prononcé après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

        • I.-Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :

          1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;

          2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;

          3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;

          4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;

          5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.

          Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :

          a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;

          b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;

          c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.

          II.-Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.

          III.-Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

          Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.

        • La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

          a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

          b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;

          c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;

          d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

          e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place.

          Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

          L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

        • Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

          a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ;

          b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité.

          Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.

          Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

        • En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.

        • Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé.

          Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.

        • Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un d'entre eux.

          Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.

        • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier.

        • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :

          Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

          Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

          Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

          Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51, département des Alpes-de-Haute-Provence ;

          Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département de l'Ariège ;

          Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le département de la Haute-Garonne ;

          Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75, département de l'Hérault ;

          Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

          Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

          Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88, département de la Loire ;

          Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75, département de la Lozère ;

          Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11, département de Maine-et-Loire ;

          Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16, département du Pas-de-Calais ;

          Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des Pyrénées-Orientales ;

          Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon, département du Rhône ;

          Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

          Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la Savoie ;

          Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département de la Haute-Savoie ;

          Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41, département de la Haute-Savoie ;

          Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de la Haute-Savoie ;

          Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;

          Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A 50, département du Var ;

          Tunnel de la Borne romaine ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

          Tranchée couverte de Montolivet/Bois-Luzy ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

          Tranchée couverte de la Parette ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

          Tranchée couverte de Saint-Barnabé ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

          Tranchée couverte de la Fourragère ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

          Tranchée couverte de Sainte-Marthe ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

          Tunnel de Talant ; sur la liaison intercommunale nord-ouest de Dijon, département de la Côte-d'Or ;

          Tunnel de Violay ; sur l'autoroute A 89, département de la Loire ;

          Tunnel de la Bussière ; sur l'autoroute A 89, département du Rhône ;

          Tunnel de Chalosset ; sur l'autoroute A 89, département du Rhône ;

          Tunnel des Bruyères ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

          Tunnel de Lavoué ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

          Tunnel du Crêt Até ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

          Tunnel de la Mouille ; sur l'autoroute A 45, département du Rhône.

        • Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

          Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.

        • L'agent de sécurité :

          a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;

          b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;

          c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de façon importante ;

          d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;

          e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;

          f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;

          g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;

          h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;

          i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;

          j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.

          Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

        • Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte rendu de tout incident ou accident significatif au regard de la sécurité et de le transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois. Il transmet dans les mêmes conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le mois de son élaboration.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile établit la liste des incidents et accidents considérés comme significatifs au regard de la sécurité et les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi que les modalités de transmission de ce compte rendu et des rapports éventuels.

        • Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages visés dans la présente section doivent satisfaire aux exigences de sécurité minimales énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces exigences en cas de recours soit à des solutions de substitution en raison d'impossibilités techniques, soit à des procédés de sécurité innovants.



          L'article R. 118-4-5 du code de la voirie routière s'applique aux ouvrages ouverts à la circulation à compter du 30 avril 2006. Pour les ouvrages ouverts à la circulation avant cette date, le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, une évaluation de la conformité de l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 118-4-5, l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé ainsi que, le cas échéant, ses prévisions pour la mise en conformité de l'ouvrage avant le 30 avril 2014.

        • Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.

        • Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national.

          Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Au sens de la présente section, on entend par : "projet d'infrastructure routière" un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.

        • Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :

          1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;

          2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.

          Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

        • Des audits de sécurité routière sont conduits sur les projets d'infrastructure routière du réseau routier d'importance européenne. Ils consistent en un contrôle de la conformité des caractéristiques de conception et d'aménagement des voies. Ils sont effectués au cours de la phase de conception, avant la mise en service et en début d'exploitation.

          Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet. A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet.

          Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation.

          Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié.

          Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

        • I. - 1° Une procédure de classification et de gestion de la sécurité est mise en œuvre, tous les trois ans, sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste à identifier les tronçons du réseau présentant la plus forte accidentalité, en vue de définir, le cas échéant, des mesures d'adaptation et de correction, en privilégiant les mesures présentant le rapport avantage/ coût le plus élevé.

          Elle est mise en œuvre par des équipes comprenant au moins un auditeur possédant une expérience ou une formation avancée dans les analyses de sécurité routière des infrastructures.

          Elle est définie à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

          2° Les usagers de la route sont informés de la position de tronçons à forte concentration d'accidents par des moyens adéquats. Lorsque, selon les conditions spécifiques de l'accidentalité locale, une signalisation in situ est utilisée, elle est conforme à la réglementation de la signalisation des routes et des autoroutes.

          II. - Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.

        • Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.

          L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.

          Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :

          -le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;

          -le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;

          -le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage.

          I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. * 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-7.

          Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R.* 119-9.

          Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.

          II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE en application de l'article L. 119-4. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

          • I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. * 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.

            II. - Les modalités de marquage CE des équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 sont fixées par les articles 9 à 15 du décret n° 2011-812 du 5 juillet 2011 relatif à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction des constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage.

          • I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :

            - soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;

            - soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/CE du Conseil du 21 décembre 1988.

            II. - Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1, les procédures d'évaluation de conformité aux spécifications et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visées à l'annexe IV de la décision n° 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques sont mises en œuvre :

            - soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

            - soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.

          • I.-Les équipements mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.

            Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.

            II.-Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :

            a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires, qui a été évaluée sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité par un organisme certificateur accrédité à cet effet, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4.

            b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance d'une homologation par le ministre chargé de l'équipement ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par un arrêté du ministre chargé de l'équipement mentionné au deuxième alinéa du c. Les conditions de délivrance et de renouvellement de l'homologation particulière à chaque type d'équipement sont fixées par cet arrêté.

            c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire accrédité à cet effet désigné par un arrêté du ministre chargé de l'équipement mentionné à l'alinéa suivant et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.

            Les arrêtés mentionnés à l'article R. * 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.

            Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions.

            III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.

            Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.

            IV.-Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article.

            Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'équipement, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.

        • Les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.

        • I. - Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R.* 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

          II. - Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R.* 111-1 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE conformément à l'article L. 119-4.

        • Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R.* 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R.* 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

        • Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

        • Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.

        • L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.

        • I.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 qui ne respectent pas les exigences essentielles visées au IV de l'article L. 119-4 doivent être mis en conformité ou être retirés du marché dans les plus brefs délais par le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de ces équipements.

          II.-Lorsque le ministre chargé des transports a des motifs de penser qu'un équipement de la cinquième catégorie définie à l'article R. * 111-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles visées au IV de l'article L. 119-4, il procède à une évaluation de l'équipement en cause avec le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur dudit équipement.

          Si le ministre chargé des transports constate, à l'issue de cette évaluation, que l'équipement ne satisfait effectivement pas aux exigences essentielles, il peut mettre en demeure le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de le mettre en conformité avec ces exigences essentielles, de le retirer du marché ou de le rappeler.

          A défaut de mise en conformité, de retrait du marché ou de rappel à l'issue du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des transports peut interdire et retirer ces équipements du marché aux frais et risques des personnes les ayant mis sur le marché.

          • Lorsqu'un secteur de service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage fixées par la directive 2004/52/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, le percepteur de péage responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors le ministre chargé des transports afin que celui-ci mette à jour le registre prévu au II de l'article L. 119-4.
          • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à l'ensemble des percepteurs de péage, personnes morales de droit public ou de droit privé, qui prélèvent des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur de service européen de télépéage inscrit sur le registre prévu au II de l'article L. 119-4.
          • Les percepteurs de péage établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur de service européen de télépéage fixant les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à leurs secteurs à péage conformément à l'annexe I de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
          • Les percepteurs de péage acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage visée à l'article R. * 119-14.

            Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat.
          • Les percepteurs de péage acceptent dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué d'identification et de perception du péage opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à l'annexe IV de la décision 2009/750/ CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage, visée au troisième alinéa de l'article R. * 119-24.
          • En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péage, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l'équipement visé à l'article R. * 119-16 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs conducteurs aient entendu se soustraire au péage.
          • Les percepteurs de péage déterminent la classification des véhicules soumis à un péage en fonction des paramètres de l'annexe VI de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.

            Le péage demandé par les percepteurs de péage aux utilisateurs du service européen de télépéage ne doit pas excéder le péage correspondant appliqué aux usagers habituels.

            En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage conformément aux dispositions du premier alinéa, c'est, sauf erreur dument établie, cette dernière classification qui prévaut.
          • Les prestataires du service européen de télépéage doivent conclure avec les percepteurs de péage des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs de service européen de télépéage dans les vingt-quatre mois suivant leur inscription sur le registre mentionné à l'article R. * 119-21.

            Ils garantissent la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage à tout moment. En cas de changement dans les secteurs de service européen de télépéage ou d'événement empêchant de couvrir tous les secteurs, les prestataires du service européen de télépéage doivent rétablir la couverture totale dans les six mois suivant les faits constatés.
          • Les prestataires du service européen de télépéage concluent avec les utilisateurs du service européen de télépéage des contrats d'abonnement uniques pour les secteurs de télépéage qu'ils couvrent conformément à l'article R. * 119-22.

            Les contrats précisent si l'utilisateur demande à connaître au moins l'heure et l'endroit où les péages ont été encourus ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur.

            Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs de service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté.
          • Les prestataires du service européen de télépéage assurent aux utilisateurs du service européen de télépéage un service et un soutien technique appropriés afin de garantir la personnalisation correcte de l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage. Ils sont, à ce titre, responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l'équipement embarqué ou dans leur système informatique. Ils s'assurent que les paramètres variables de classification du véhicule, qui peuvent changer d'un trajet à l'autre ou sur un même trajet et dont l'introduction exige d'intervenir à l'intérieur du véhicule, sont aisément configurables par l'utilisateur.

            Les prestataires du service européen de télépéage signalent à l'utilisateur du service européen de télépéage, dans les meilleurs délais possibles, tout cas de non-déclaration de péage concernant son compte en lui offrant, le cas échéant, la possibilité de régulariser la situation avant qu'une mesure coercitive ne soit prise.

            Les prestataires du service européen de télépéage tiennent une liste à jour des équipements embarqués d'identification et de perception du péage invalidés liés à leurs contrats d'abonnement de service européen de télépéage avec des utilisateurs du service européen de télépéage. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable des péages encourus du fait de l'utilisation de ces équipements.
          • Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur mentionnée à l'article R. * 119-14, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, mais aussi pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage.

            Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné.
          • Les prestataires du service européen de télépéage collaborent avec les percepteurs de péage pour réaliser à l'improviste des essais détaillés du système de péage qui impliquent des véhicules circulant ou ayant récemment circulé dans les secteurs de service européen de télépéage du percepteur de péage. Le nombre de véhicules soumis à ces essais pendant une année, pour un prestataire du service européen de télépéage particulier, doit être proportionné au trafic moyen annuel ou aux prévisions de trafic annuel du prestataire du service européen dans les secteurs du service européen de télépéage du percepteur de péage.
          • Les prestataires du service européen de télépéage contrôlent leur niveau de service. Ils instaurent, à cet effet, des procédures opérationnelles auditées qui prévoient les mesures appropriées à prendre lorsque des problèmes de performance ou d'atteinte à l'intégrité du service européen de télépéage sont détectés.
          • Les utilisateurs du service européen de télépéage s'engagent à ce que toutes les données qu'ils communiquent au prestataire du service européen de télépéage les concernant ainsi que les véhicules utilisés soient exactes.

            Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent.
          • Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.

            A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.

        • Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'article L. 119-7 ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée.

          Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour.

        • Les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.
        • Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.

          Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.

          Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions applicables aux véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage.
        • Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

          Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route peuvent également être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, correspondant à une gratuité totale, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

          La structure de ces différentes modulations est examinée tous les ans et les modifications qui en découlent sont mises en œuvre l'année suivante.

          Ces dispositions s'appliquent dès le renouvellement des contrats de délégation de service public mentionnés à l'article L. 122-4 en cours. Elles ne s'appliquent pas aux contrats initiaux en vue desquels une consultation a été engagée avant le 1er avril 2012.
        • Les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.
        • Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.

          Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.
        • Le classement dans la catégorie des autoroutes :

          D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

          D'une route nationale existante,

          est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses sections.

          Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

          Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

        • Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.

          Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie routière nationale mais dans ce dernier cas sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5.

        • Les propriétés riveraines des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous forme de permissions de voirie prescrivant le cas échéant le paiement d'une redevance, qui peuvent être accordées dans les cas exceptionnels où l'administration estimerait que ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et d'exploitation de l'autoroute.

        • A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques, des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV et des installations établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés, pris après avis conforme du ministre chargé de la voirie nationale, pour des canalisations souterraines sous réserve qu'un dossier, dont le contenu est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la voirie nationale et de l'énergie, démontre que leur implantation n'est pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

          Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.

          Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.

          Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.

        • Les cahiers des charges des délégations de missions du service public autoroutier prévoient les conditions dans lesquelles est déterminé le montant actualisé des excédents financiers reversé au prorata de leurs apports respectifs aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4.

        • L'occupation longitudinale du domaine public autoroutier par des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure à 50 kV prévue à l'article R. * 122-5 est approuvée par décision du ministre chargé de la voirie nationale sur la base d'un dossier destiné à démontrer la compatibilité de cette occupation avec l'affectation du domaine public autoroutier, en particulier la préservation des intérêts de la circulation sur les voies, et avec les autres occupations, notamment les installations utilisées par les opérateurs de télécommunications.

          Ce dossier, établi par le pétitionnaire et sur lequel l'exploitant du domaine public autoroutier émet un avis, détaille les caractéristiques techniques du projet et les périodes de chantier envisagées, les incidences éventuelles des installations projetées sur l'infrastructure autoroutière et les conditions de son exploitation, y compris durant la phase du chantier, ainsi que sur les autres ouvrages implantés sur le domaine public autoroutier, et les mesures prises pour remédier à ces incidences. Il précise également les conditions de prise en charge technique et financière par le pétitionnaire de toute opération de surveillance des ouvrages souterrains de transport d'électricité, de tout déplacement de ceux-ci rendu nécessaire par l'exécution de travaux autoroutiers ainsi que des surcoûts grevant, du fait de la présence de ces ouvrages, les travaux effectués dans l'intérêt du domaine public autoroutier.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du dossier visé au présent article.

        • Au vu de la décision ministérielle visée à l'article R. * 122-5-3, une convention emportant autorisation d'occuper le domaine public autoroutier est conclue entre l'exploitant de ce domaine et le pétitionnaire pour une durée compatible avec l'exploitation du service public d'électricité dans le respect, s'il y a lieu, des clauses des contrats de délégation de service public autoroutier. Cette convention reprend et précise en tant que de besoin les prescriptions de la décision ministérielle. Elle définit notamment le montant de la redevance qui sera due au titre de l'occupation du domaine public autoroutier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
          • La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.

          • La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :

            a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;

            b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

            c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;

            e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;

            f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

            Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

            En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

          • Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :

            a) Budget et compte financier ;

            b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

            c) Affectation du produit des emprunts ;

            d) Etablissement des comptes annuels.

            Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

          • Les ressources de la caisse comprennent :

            a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

            b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;

            c) Des ressources de trésorerie.

          • La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.

          • Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.

            Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.

          • Article R*122-18 (abrogé)

            L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt membres. Ce conseil d'administration comprend :

            a) Un président, désigné par décret parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances ;

            b) Deux parlementaires désignés pour trois ans, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat ;

            c) Le directeur des routes, vice-président ;

            d) Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou son représentant ;

            e) Le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

            f) Le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ou son représentant ;

            g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;

            h) Le directeur du budget ou son représentant ;

            i) Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;

            j) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

            k) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

            l) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

            m) Un membre désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale parmi les présidents de sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ;

            n) Six membres représentant les collectivités territoriales actionnaires des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes désignées ci-après : Société des autoroutes du Sud de la France, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, Société des autoroutes Estérel-Côte d'Azur-Provence-Alpes, Société des autoroutes Rhônes-Alpes, Société des autoroutes Paris-Normandie, à raison d'un membre par société. Chaque membre est choisi en son sein par le collège des représentants permanents des collectivités territoriales administrateurs de la société concernée. Lorsqu'un membre ainsi désigné perd la qualité de représentant permanent d'une collectivité territoriale administrateur, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions.

            Le président et le membre choisi parmi les présidents des sociétés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

            Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

            Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

            Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

          • Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

            Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

            Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

            Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.

            Sous réserve des dispositions de l'article R. * 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

            Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.

          • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

            a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ;

            b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;

            c) Le produit d'emprunts ;

            d) Les dotations reçues de l'Etat.

          • Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.

            Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.

          • L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des établissements publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.

        • I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.

          Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :

          1° Un rapport de présentation du projet ;

          2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;

          3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.

          II.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

          • Cette sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés :

            1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;

            2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.

          • I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.

            Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

            L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

            1° Le concessionnaire ;

            2° Les entreprises qui y sont liées, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

            3° Les attributaires passés ;

            4° Les soumissionnaires potentiels.

            L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

            II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

            Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

            III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

            La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


          • I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

            1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

            2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d'appel d'offre restreint ;

            3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

            4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

            5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

            6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

            7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

            8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

            II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

            L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

            Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.


          • Sont soumis à l'avis de la commission des marchés :

            1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation doit être effectuée selon l'une des procédures formalisées mentionnées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

            2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;

            3° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

            4° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché au-delà du seuil à partir duquel les procédures formalisées mentionnées au 1° s'imposent ou l'obligation de publicité et de mise en concurrence mentionnée au 2° s'applique ; en cas de conclusion de l'avenant, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 3° du présent article pour la soumission des avenants ultérieurs à l'avis de la commission.


          • Le président de la commission transmet sans délai à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les avis rendus par la commission.

            Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.


          • La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions et les moyens dont elle dispose. Il répertorie les marchés attribués au cours de l'année à des entreprises groupées ou liées, y compris ceux pour lesquels la commission n'a pas été saisie pour avis, et mentionne toute information utile relative à ces marchés. Lui sont annexés la liste des marchés attribués au cours de l'année, les procès-verbaux de chacune des séances de l'année et tout autre document prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

            Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.


          • Cette sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

          • Le ministre chargé de la voirie routière nationale délivre l'agrément prévu à l'article L. 122-27, dans les conditions prévues par la présente sous-section, préalablement à :

            1° La conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 122-23 ;

            2° La cession du contrat à un autre exploitant.

            L'agrément est délivré pour une durée limitée qui ne peut excéder quinze ans. Il peut être renouvelé.


          • I.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse le dossier de saisine en vue de la demande d'agrément en deux exemplaires. Ce dossier comprend les éléments fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

            Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut demander au concessionnaire d'autoroutes toute justification ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation.

            II.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.

            III.-Le ministre chargé de la voirie routière nationale peut refuser, par une décision motivée, l'agrément de l'attributaire pressenti, dans les cas non limitatifs suivants :

            1° L'offre présentée ne permet pas de garantir la bonne gestion du domaine public autoroutier ou ne respecte pas les conditions d'organisation du service public arrêtées en application de l'article L. 122-29 ;

            2° La durée du contrat d'exploitation est excessive au regard de la nature et du montant des prestations demandées à l'exploitant, du temps raisonnablement escompté par celui-ci pour qu'il recouvre les investissements réalisés ou au regard de la nécessité d'une remise en concurrence périodique ;

            3° L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prévu à l'article L. 122-27 n'est pas favorable ;

            4° L'attributaire pressenti ne présente pas les garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer le bon accomplissement des missions qui lui sont confiées.

            IV.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse les documents contractuels au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai d'un mois après signature.

            V.-Le concessionnaire d'autoroutes adresse au ministre chargé de la voirie routière nationale et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières tout projet d'avenant à un contrat passé avec un exploitant. Cet avenant est signé au plut tôt onze jours après sa réception par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

            VI.-L'agrément est retiré notamment s'il apparaît que les éléments essentiels du projet de contrat au vu desquels l'agrément a été délivré :

            1° Ne sont pas repris dans le contrat signé entre les parties ;

            2° Sont remis en cause par un avenant à ce contrat.


          • L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.

            Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.

          • L'agrément prévu à l'article L. 122-27 ne dispense pas le concessionnaire d'autoroutes ou l'exploitant de l'obtention des autorisations, des obligations de déclarations ou d'information prévues par d'autres dispositions ou par la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

        • Les rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication, qui intervient au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
        • Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :

          R = (R 1 + R 2) x 0,3,

          où :

          R 1 = V x 1 000 x L ;

          R 2 = 0,055 × CA ;

          V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;

          L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;

          CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.

          Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.

        • Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

        • I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.

          II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.

        • L'enquête préalable à l'approbation des plans d'alignement des routes nationales s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 131-1 à R. 131-11 et R. 131-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend outre les pièces prévues à l'article R. 131-3 dudit code, une notice explicative.

          Les intéressés peuvent faire connaître leurs observations sur le projet.

        • Dans le cas où, en vue de la réalisation des alignements, il est nécessaire d'exproprier des immeubles bâtis, et quel que soit le délai écoulé depuis l'approbation du plan d'alignement, le préfet prend, sans autre enquête ni formalité, l'arrêté de cessibilité prévu aux articles L. 132-1 à L. 132-4 et R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des chapitres II et suivants du titre Ier du même code.

          Toutefois le dossier prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par un dossier comprenant les copies certifiées conformes :

          a) De l'acte approuvant le plan d'alignement ;

          b) D'un extrait du plan d'alignement se rapportant aux immeubles bâtis à exproprier ;

          c) De l'arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date.

        • Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

          Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

          Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

        • Le président du conseil départemental peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

        • L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

          Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Le même arrêté précise :

          1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

          2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

        • Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil départemental est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.

          Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.

        • I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend :

          a) Une notice explicative ;

          b) Un plan de situation ;

          c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

          d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

          II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre :

          a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ;

          b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

          c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

        • Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

          Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

        • A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil départemental le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.

          • Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

            Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

            Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

          • Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

          • L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.

            Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

            La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.

          • Le dossier d'enquête comprend :

            a) Une notice explicative ;

            b) Un plan de situation ;

            c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

            d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

            Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :

            a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;

            b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

            c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

          • Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.

            Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

        • Néant

        • Le remblaiement des tranchées ouvertes dans les voies communales est assuré par les personnes qui ont été autorisées à exécuter les travaux, ci-après dénommées intervenants.

          Il en est de même, sauf disposition contraire du règlement de voirie mentionné à l'article R. * 141-14 ou, à défaut d'un règlement de voirie, sauf délibération contraire prise dans les conditions mentionnées à l'article R. * 141-15, de la réfection provisoire et de la réfection définitive des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.

          Le délai entre la réfection provisoire et la réfection définitive ne peut excéder un an.

        • Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.

          Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales.

        • Dans les communes où il n'a pas été établi un règlement de voirie, le conseil municipal détermine à l'occasion de chaque opération, après concertation avec les intervenants, les modalités d'exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs dépendances. Le conseil peut décider, dans les mêmes conditions, que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune.

        • Lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière.

        • Lorsque la réfection définitive est effectuée par l'intervenant, celui-ci assure sur les parties de chaussées, accotements, trottoirs ou autres ouvrages concernés les travaux d'entretien liés aux conditions dans lesquelles la réfection a été exécutée. Toutefois, par accord entre la commune et l'intervenant, il peut être décidé, dans des conditions et délais fixés par convention, que cet entretien est assuré par la commune.

        • Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune en application des dispositions des articles R. * 141-14 et R. * 141-15 ou lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, comprennent le prix des travaux augmentés d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes sont déterminées dans les conditions prévues aux articles R. * 141-19, R. * 141-20 et R. * 141-21.

        • Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R. * 141-14 et R. * 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.

          A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.

          Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R. * 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.

        • Les prix unitaires sont fixés par le conseil municipal d'après les prix constatés dans les marchés passés par la commune pour les travaux de même nature et de même importance et, à défaut, d'après les prix constatés couramment dans le département.

          Lorsque les travaux de réfection font l'objet d'un marché passé par la commune, le prix réclamé à l'intervenant ne peut excéder celui que fait apparaître le décompte définitif de ce marché.

        • La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par le conseil municipal. Le taux de cette majoration ne peut excéder 20 % du montant des travaux pour la tranche de travaux comprise entre 0,15 et 2 286,74 euros, 15 % pour la tranche comprise entre 2 286,89 et 7 622,45 euros et 10 % pour la tranche au-delà de 7 622,45 euros.

      • L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 ou à l'article R. 134-23 du même code :

        1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;

        2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;

        3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

        Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.

      • Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.

        Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.

      • I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.

        II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.

        S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.

        III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

      • Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :

        1° Une notice explicative ;

        2° Un plan de situation ;

        3° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.

      • I.-Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3 du même code. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 :

        1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ;

        2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications.

        L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès.

        II.-Lorsque la décision incorporant une route dans une déviation ne donne pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la déviation.

        • Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :

          1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;

          2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.

        • Article R*153-2 (abrogé)

          L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est, conformément à l'article L. 153-5, autorisée par décret en Conseil d'Etat au vu d'un dossier comportant la déclaration d'utilité publique des travaux et les délibérations du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de communes :

          1° Décidant la réalisation de l'ouvrage ;

          2° Précisant les conditions dans lesquelles sera assurée soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par la commune ou le groupement de communes pour la construction de l'ouvrage, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire assurant l'exploitation de l'ouvrage d'art ;

          3° Approuvant un plan de financement lorsque l'ouvrage doit être construit ou exploité en régie ou les projets de convention de concession et de cahier des charges lorsque la construction ou l'exploitation de l'ouvrage est confiée à un concessionnaire ;

          4° Fixant les tarifs des redevances ainsi que les modalités de leur application.

          Le décret en Conseil d'Etat mentionné au présent article est pris sur le rapport des ministres chargés de l'économie, des collectivités locales et de la voirie routière nationale.

      • Néant

      • Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :

        " Art. R. 321-5-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.

        " Art. R. 321-6-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

        " Art. R. 321-7-Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

        " Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.

        " Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.

        " Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.

        " Art. R. 321-8-I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

        " 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

        " 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

        " 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

        " 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

        " II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

        " Art. R. 321-9.-Le droit départemental de passage est recouvré :

        " 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

        " 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.

        " Art. R. 321-10.-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

        " Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

        " Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

        " Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.

        " Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8. "

      • Article R*173-3 (abrogé)

        Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 173-3, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

      • Article R*173-4 (abrogé)

        Lorsque la majorité mentionnée à l'article R.* 173-3 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

        Cette délibération précise s'il y a lieu les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 173-3 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.

        Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.

        Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord.

        La majorité des communes et groupements de communes définis ci-dessus est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies pour l'institution du droit départemental de passage.

      • Article R*173-5 (abrogé)

        La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 173-3, comprend :

        1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;

        2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

        3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

        4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

        Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

      • Article R*173-6 (abrogé)

        Le droit départemental de passage est recouvré :

        soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

        soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.

      • Article R*173-7 (abrogé)

        Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R.* 173-5 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

        Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

        Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

        Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.

        Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R.* 173-5..

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