Code de la voirie routière

Version en vigueur au 24 juin 1989

    • Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules.

    • Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat portant le cas échéant déclaration d'utilité publique, pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

      Les avis mentionnés à l'alinéa précédent doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

      Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.

    • Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci.

      Dès la publication du décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

      Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'Etat, après enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration d'utilité publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

    • Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.
      • L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

        Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, lorsque l'utilité, les dimensions et le coût d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, une redevance pour son usage.

        En ce qui concerne la voirie communale, les ouvrages d'art doivent répondre aux conditions de dimension et de coût fixées par voie réglementaire.

      • La convention par laquelle l'Etat concède la construction et l'exploitation d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale peut autoriser, dans les conditions définies par le cahier des charges, le concessionnaire à percevoir des redevances en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'Etat, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

        La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux concernés lorsque ceux-ci participent au financement de l'ouvrage d'art ou que l'absence d'autres moyens de communication assurant à l'usager un service de même nature rend l'ouvrage indispensable à la circulation locale.

      • La perception d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie départementale peut être autorisée par délibération du ou des conseils généraux concernés, en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par le ou les départements pour la construction de l'ouvrage et pour l'aménagement de ses voies d'accès ou de dégagement, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire qui assure l'exploitation de l'ouvrage d'art.
      • L'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.
      • L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.
      • Les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc font l'objet :

        1° De la convention signée à Paris, le 14 mars 1953, entre la République française et la République italienne, ratifiée par la loi n° 57-506 du 17 avril 1957 ;

        2° De l'avenant à ladite convention en date du 25 mars 1965 ;

        3° De l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la France et l'Italie relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle du tunnel sous le Mont-Blanc.

      • Les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier du Fréjus font l'objet de la convention et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 entre la République française et la République italienne, ratifiés par la loi n° 72-627 du 5 juillet 1972.

        Les dispositions des articles L. 122-7 à L. 122-11 relatives à l'établissement public " Autoroutes de France " sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

      • La chambre de commerce et d'industrie du Havre a, en vertu de la convention passée avec l'Etat le 18 décembre 1950, approuvée par la loi n° 51-558 du 17 mai 1951, le droit de percevoir des péages et d'exploiter un pont-route sur la Seine à Tancarville.

        Les modifications éventuelles aux clauses du cahier des charges annexé à la convention précitée sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-2, ces modifications peuvent autoriser le concessionnaire à affecter une partie du produit des péages au financement de la construction d'un nouveau franchissement de la Seine en aval de Tancarville.

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