Code de la voirie routière

Version en vigueur au 28 juin 2022

        • Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.

          Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.

          Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit :

          1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;

          2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;

          3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;

          4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;

          5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage.

          Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage sont les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le service européen de télépéage, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels.

        • Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

          a) La localisation par satellite ;

          b) Les communications mobiles ;

          c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.

          Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.

        • L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1.

        • Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.

        • Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.

          Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

          Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage.

      • Lorsque le préfet décide de réaliser une enquête, sur son initiative ou à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, gestionnaires de la voirie, il autorise cette enquête par arrêté sur le domaine public routier de l'Etat ou des collectivités territoriales et autorise l'arrêt momentané des véhicules. Le cas échéant, l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation sur la voie faisant l'objet de l'enquête est préalablement informée.

        L'arrêté indique les buts et modalités de l'enquête, les dates et heures auxquelles elle se déroule et l'emplacement du poste d'enquête. Il précise, le cas échéant, les prescriptions temporaires relatives à la circulation aux abords et sur les lieux du poste d'enquête, les dispositifs prévus pour l'arrêt des véhicules et les mesures nécessaires à la sécurité des opérations.

      • Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région.

        Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.

      • Néant

    • En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.

    • Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par l'article 23 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, pris pour l'application des articles L. 323-11 à L. 323-13 du code de l'énergie et de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

    • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique.

    • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible.

    • L'utilisation du domaine public routier pour la construction des oléoducs d'intérêt général est régie par les dispositions des articles 23,24,25,27,28,29 et 32 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

    • Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont fixées dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 73-870 du 28 août 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général.

    • L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de produits chimiques et la redevance due pour celle-ci sont soumises aux dispositions des articles 32, 36 et 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 25 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

    • L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

    • Le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants :

      a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d'améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ;

      b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ;

      c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence de ces installations et ouvrages a constitué un facteur aggravant.

      Quatre mois avant toute décision, le gestionnaire du domaine public routier notifie à l'occupant son intention de demander le déplacement des ouvrages et installations en cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de cette période, le gestionnaire du domaine public routier notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de sa notification à l'occupant.

      Si la décision prise en application de l'alinéa précédent n'est pas exécutée dans le délai prescrit, le gestionnaire du domaine public routier peut saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés.

      • Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés, notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée, ainsi que sur les opérations préparatoires aux travaux susceptibles d'affecter la voirie, en particulier les investigations complémentaires obligatoires prévues au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 doivent comporter les mêmes renseignements.

        La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.

        Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.

        Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations qui doivent être entreprises dans un délai d'un an de celles prévues à plus long terme.

      • Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de la date prévue à l'article R. * 115-1.

        Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans ces programmes.

      • L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.

        S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 141-11.

      • Lorsque le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article L. 115-1, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par cet article.

    • Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2, sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

    • Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

      1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;

      2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;

      3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

      4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;

      5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;

      6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;

      7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

      • Constituent des ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens de l'article L. 118-1 les tunnels routiers d'une longueur supérieure à 300 mètres.

        Pour l'application du présent titre, un tunnel désigne toute route ou chaussée située sous un ouvrage de couverture qui, quel que soit son mode de construction, crée un espace confiné. Une section de route ou de chaussée située sous un ouvrage de couverture n'est pas un espace confiné dès lors que l'ouvrage de couverture comporte des ouvertures vers l'extérieur dont la surface est égale ou supérieure à 1 m2 par voie de circulation et par mètre de chaussée.

        La longueur d'un tunnel est celle de la voie de circulation la plus longue située sous un ouvrage de couverture. Un tunnel est considéré comme à double sens de circulation si l'espace confiné qu'il comporte est autorisé aux deux sens de circulation.

        Les services d'intervention sont constitués de tous les services locaux intervenant en cas d'accident, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils fassent partie du personnel attaché à l'ouvrage ou non.

      • Des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être placés à proximité des tunnels à double sens de circulation dont la longueur est supérieure à cinq kilomètres et qui supportent un trafic journalier de plus de 2 000 véhicules en moyenne annuelle dans au moins un sens de circulation. Pour déterminer ce seuil de trafic, les véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes sont comptés pour cinq véhicules.

        Un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pris après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers prévue à l'article D. 118-2-1, peut rendre applicables les mêmes dispositions à des tunnels à double sens de circulation, d'une longueur comprise entre trois et cinq kilomètres, quand l'analyse des risques résultant des dossiers de sécurité le justifie.

      • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, placée auprès du ministre chargé de l'équipement, examine toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui lui est soumise par le ministre chargé de l'équipement ou le ministre chargé de la sécurité civile.

        La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

        1° Les demandes et les retraits d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

        2° Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

        Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.



      • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

        1° Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la sécurité routière, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

        2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'Assemblée des départements de France et un par l'association des régions de France ;

        3° Douze personnalités qualifiées, dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité, une nommée par le ministre chargé des transports en qualité de représentant des transporteurs routiers et une nommée par le ministre chargé de la sécurité routière en qualité de représentant des associations œuvrant pour cette cause.

        Dans les catégories mentionnées aux 1° et 2°, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

        Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° est d'une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.



      • La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si son quorum est atteint conformément aux dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée de son président, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

        La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou expertises complémentaires.

        Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.
      • Article R118-2-1 (abrogé)

        Il est créé auprès du ministre chargé de l'équipement une Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

        Le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent soumettre à la commission toute question relative aux règles de sécurité, à l'organisation des secours et au contrôle technique applicables aux ouvrages routiers mentionnés à l'article R. 118-1-1.

        La commission est chargée en outre de donner un avis sur :

        a) Les demandes d'agrément et les retraits d'agrément d'expert en matière de sécurité des ouvrages routiers ;

        b) Les dossiers préliminaires aux travaux de construction ou de modification substantielle des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1.

        Elle peut être également saisie pour avis des demandes d'autorisation de mise en service des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 et du renouvellement de ces autorisations.

      • Article R118-2-2 (abrogé)

        La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers est composée de vingt-trois membres comprenant, outre son président nommé par le ministre chargé de l'équipement :

        a) Six représentants de l'Etat dont un nommé par le ministre chargé de l'équipement, un par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé de la sécurité civile, un par le ministre chargé de la prévention des risques technologiques, un par le ministre chargé de la défense et un par le ministre chargé de la sécurité publique ;

        b) Quatre représentants des collectivités territoriales comportant sur leur territoire un ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1, dont deux désignés par l'association des maires de France, un par l'association des départements de France et un par l'association des régions de France ;

        c) Douze personnalités qualifiées dont dix nommées conjointement par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur compétence technique en matière de tunnels routiers ou de sécurité et deux nommées par le ministre chargé des transports en qualité de représentants respectivement des transporteurs routiers et des associations oeuvrant pour la sécurité routière.

        Dans les catégories mentionnées aux a et b, des suppléants sont nommés ou désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

        Le mandat des membres de la commission appartenant aux catégories mentionnées aux b et c est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas de démission ou d'incapacité d'un des membres de la commission, un remplaçant est nommé ou désigné dans les formes prévues ci-dessus et exerce son mandat pour le temps restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

      • Article R118-2-3 (abrogé)

        La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers ne peut valablement émettre d'avis que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, en matière d'agrément d'expert ou d'organisme qualifié, la commission peut valablement délibérer en formation restreinte composée du président de la commission, de trois représentants de l'Etat, d'un représentant des collectivités territoriales et de trois personnalités qualifiées. Les membres de la formation restreinte sont désignés par leur collège respectif.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'équipement.

        La commission peut faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.

        Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres de la commission à l'occasion des réunions leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Les personnalités qualifiées et les autres personnes apportant leur concours aux travaux de la commission sont rémunérées dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et du budget.

      • L'agrément des experts et organismes qualifiés chargés d'établir les rapports de sécurité prévus aux articles L. 118-1 et L. 118-2 est prononcé, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers, par le ministre chargé de l'équipement.

        L'agrément d'un organisme qualifié est prononcé au vu de la liste nominative des experts agréés dont cet organisme s'est au préalable assuré le concours pour l'exécution de ses missions d'évaluation. Seuls ces experts sont habilités à signer pour le compte de l'organisme qualifié agréé les rapports de sécurité.

        L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans et peut être limité à un ou plusieurs secteurs d'intervention.

        L'agrément peut faire l'objet d'un retrait s'il est constaté que l'expert ou l'organisme qualifié ne répond plus aux critères de l'agrément. Le retrait est prononcé après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

      • I.-Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :

        1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;

        2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;

        3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;

        4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;

        5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.

        Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :

        a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;

        b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;

        c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.

        II.-Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.

        III.-Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

        Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.

      • La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

        a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

        b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;

        c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;

        d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

        e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place.

        Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

        L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

      • Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

        a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ;

        b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité.

        Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.

        Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

      • En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.

      • Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé.

        Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.

      • Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un d'entre eux.

        Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.

      • Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier.

      • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen ci-dessous énumérés :

        Tunnel de la Chamoise ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

        Tunnel de Saint-Germain-de-Joux ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

        Tunnel de Châtillon ; sur l'autoroute A 40, département de l'Ain ;

        Tunnel de La Baume ; sur l'autoroute A 51, département des Alpes-de-Haute-Provence ;

        Tunnel de Las Planas ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

        Tunnel du col de l'Arme ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

        Tunnel de La Coupière ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

        Tunnel de Canta Galet ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

        Tunnel de Pessicart ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

        Tunnel de Castellar ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

        Tunnel de Foix ; sur la RN 20, dans le département de l'Ariège ;

        Tunnel de Saint-Béat ; sur la RN 125, dans le département de la Haute-Garonne ;

        Tunnel du Pas de l'Escalette ; sur l'autoroute A 75, département de l'Hérault ;

        Tunnel de Petit Brion ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

        Tunnel du Sinard ; sur l'autoroute A 51, département de l'Isère ;

        Tranchée couverte de Firminy ; sur la RN 88, département de la Loire ;

        Tunnel de Montjézieu ; sur l'autoroute A 75, département de la Lozère ;

        Tranchée couverte d'Angers ; sur l'autoroute A 11, département de Maine-et-Loire ;

        Tunnel de Hardelot ; sur l'autoroute A 16, département du Pas-de-Calais ;

        Tunnel de Puymorens ; sur la RN 20, département des Pyrénées-Orientales ;

        Tunnel de Fourvière ; communauté urbaine de Lyon, département du Rhône ;

        Tunnel de l'Epine ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

        Tunnel de Dullin ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

        Tunnel d'Orelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

        Tunnel de Hurtières ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

        Tunnel de l'Aiguebelle ; sur l'autoroute A 43, département de la Savoie ;

        Tunnel des Monts ; sur la RN 201, département de la Savoie ;

        Tunnel de Vuache ; sur l'autoroute A 40, département de la Haute-Savoie ;

        Tunnel du mont Sion ; sur l'autoroute A 41, département de la Haute-Savoie ;

        Tunnel des Chavants ; sur la RN 205, département de la Haute-Savoie ;

        Tunnel de la Grand-Mare ; sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;

        Tunnel de la traversée de Toulon ; sur l'autoroute A 50, département du Var ;

        Tunnel de la Borne romaine ; sur l'autoroute A 8, département des Alpes-Maritimes ;

        Tranchée couverte de Montolivet/Bois-Luzy ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

        Tranchée couverte de la Parette ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

        Tranchée couverte de Saint-Barnabé ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

        Tranchée couverte de la Fourragère ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

        Tranchée couverte de Sainte-Marthe ; sur l'autoroute A 507, département des Bouches-du-Rhône ;

        Tunnel de Talant ; sur la liaison intercommunale nord-ouest de Dijon, département de la Côte-d'Or ;

        Tunnel de Violay ; sur l'autoroute A 89, département de la Loire ;

        Tunnel de la Bussière ; sur l'autoroute A 89, département du Rhône ;

        Tunnel de Chalosset ; sur l'autoroute A 89, département du Rhône ;

        Tunnel des Bruyères ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

        Tunnel de Lavoué ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

        Tunnel du Crêt Até ; sur l'autoroute A 45, département de la Loire ;

        Tunnel de la Mouille ; sur l'autoroute A 45, département du Rhône.

      • Le maître de l'ouvrage transmet au préfet le nom de l'agent de sécurité prévu à l'article L. 118-5 qu'il entend désigner et indique les mesures qui sont prises pour garantir l'indépendance fonctionnelle de cet agent.

        Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le préfet donne son accord sur la désignation de l'agent. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté cette désignation.

      • L'agent de sécurité :

        a) Emet un avis sur les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde envisagés par le dossier préliminaire prévu à l'article R. 118-3-1 ;

        b) Emet un avis sur le dossier de sécurité prévu aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3. Son avis est joint à ce dossier lors de sa transmission au préfet ;

        c) Emet un avis, que le maître de l'ouvrage transmet au préfet et aux services d'intervention, sur toute modification de l'ouvrage ne présentant pas un caractère substantiel et sur toute modification des conditions d'exploitation ne les affectant pas de façon importante ;

        d) Assure la coordination avec les services d'intervention, notamment lors de l'élaboration des schémas opérationnels de ces services ;

        e) Participe à l'organisation et à l'évaluation des interventions d'urgence ;

        f) Participe à la définition des principes de sécurité ainsi qu'à la définition des caractéristiques de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation des tunnels existants ;

        g) Vérifie que des programmes de formation sont établis et mis en oeuvre pour le personnel d'exploitation et les services d'intervention ;

        h) Participe à l'organisation et à l'évaluation des exercices prévus à l'article R. 118-3-8 ;

        i) Vérifie que des procédures d'entretien et de réparation de la structure et des équipements des ouvrages sont établies et mises en oeuvre ;

        j) Participe à l'évaluation de tout incident ou accident significatif.

        Le maître de l'ouvrage communique à l'agent de sécurité tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission.

      • Le maître de l'ouvrage est tenu de dresser un compte rendu de tout incident ou accident significatif au regard de la sécurité et de le transmettre au préfet, à l'agent de sécurité et aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois. Il transmet dans les mêmes conditions tout éventuel rapport d'analyse, dans le mois de son élaboration.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile établit la liste des incidents et accidents considérés comme significatifs au regard de la sécurité et les éléments que doit contenir le compte rendu ainsi que les modalités de transmission de ce compte rendu et des rapports éventuels.

      • Sans préjudice d'autres dispositions, les ouvrages visés dans la présente section doivent satisfaire aux exigences de sécurité minimales énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la sécurité civile. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces exigences en cas de recours soit à des solutions de substitution en raison d'impossibilités techniques, soit à des procédés de sécurité innovants.



        L'article R. 118-4-5 du code de la voirie routière s'applique aux ouvrages ouverts à la circulation à compter du 30 avril 2006. Pour les ouvrages ouverts à la circulation avant cette date, le maître d'ouvrage adresse au préfet, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, une évaluation de la conformité de l'ouvrage aux dispositions de l'article R. 118-4-5, l'avis d'un expert ou organisme qualifié agréé ainsi que, le cas échéant, ses prévisions pour la mise en conformité de l'ouvrage avant le 30 avril 2014.

      • Si une dérogation aux exigences de sécurité minimales prévues à l'article R. 118-4-5 rend nécessaire une consultation de la Commission européenne avant l'engagement de travaux de construction ou de modification substantielle, le préfet notifie au maître d'ouvrage que le délai de réponse prévu à l'article R. 118-3-1 est suspendu. Il transmet le dossier au ministre chargé de l'équipement et y joint l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. Dans le délai de deux mois après qu'il a reçu du ministre la décision de la Commission européenne, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage.

      • Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières prévues à l'article L. 118-6 sont mises en œuvre sur le réseau routier d'importance européenne, lequel s'entend :

        1° Du réseau routier national défini par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

        2° Des routes et autoroutes transférées à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article 6 de la loi n° 2019-816 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;

        3° Des autres sections de route, situées hors agglomération, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui sont aménagées grâce à un financement de l'Union européenne, à l'exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur ou conçues pour la circulation générale de ces véhicules.

        Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application de ces procédures sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Au sens de la présente section, on entend par : "projet d'infrastructure routière" un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.

      • Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :

        1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;

        2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.

        Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

      • Des audits de sécurité routière sont conduits sur les projets d'infrastructure routière du réseau routier d'importance européenne. Ils consistent en un contrôle de la conformité des caractéristiques de conception et d'aménagement des voies. Ils sont effectués au cours de la phase de conception, avant la mise en service et en début d'exploitation.

        Au vu des conclusions du rapport d'audit, le maître d'ouvrage met en œuvre, le cas échéant, des mesures correctives pour améliorer la sécurité de l'infrastructure en projet. A défaut, il justifie dans un document annexé au rapport d'audit les raisons pour lesquelles il décide de ne pas apporter de modifications au projet.

        Les audits de sécurité routière sont réalisés par des auditeurs qualifiés dans les conditions prévues par l'article L. 118-7. Ces auditeurs ne peuvent avoir été associés à la conception du projet d'infrastructure et doivent n'avoir aucun lien, pendant la période de l'audit, avec son exploitation.

        Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est un auditeur qualifié.

        Ces audits sont réalisés à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.

      • I.-Une procédure de classification de sécurité et de gestion des mesures correctives en résultant est mise en œuvre sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elle consiste en :

        a) La réalisation d'une évaluation du risque d'accidents et de leur gravité potentielle sur le réseau routier d'importance européenne ;

        b) La réalisation, sur la base des résultats obtenus dans le cadre de cette évaluation, d'une classification en catégories de sécurité des différents tronçons du réseau routier d'importance européenne ;

        c) La réalisation, suite à cette classification ou à sa mise à jour, soit de diagnostics de sécurité routière, soit de mesures correctives directes ;

        d) L'établissement et la mise à jour d'un plan d'action prioritaire comprenant les mesures propres à améliorer la sécurité routière identifiées suite aux diagnostics de sécurité routière ;

        e) La mise en œuvre du plan d'action prioritaire.

        L'évaluation, la classification en catégories de sécurité et la mise à jour du plan d'action prioritaire sont effectuées tous les cinq ans.

        L'évaluation, la classification en catégories de sécurité, les diagnostics de sécurité routière, et le plan d'action prioritaire sont réalisés selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

        Les mesures correctives du plan d'action prioritaire sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent à la fois de faibles niveaux de sécurité, au regard de leur classification de sécurité, et un fort potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents.

        Les diagnostics de sécurité routière prévus au c sont réalisés par des équipes comprenant au moins un expert possédant une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.

        II.-Des inspections de sécurité routière sont menées de façon périodique sur les routes en service du réseau routier d'importance européenne. Elles consistent en un recensement des anomalies qui nécessitent, en fonction des résultats constatés, une intervention d'entretien ou d'exploitation pour des raisons de sécurité routière ainsi que des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.

        Sur les tronçons du réseau routier d'importance européenne contigus aux tunnels de plus de 500 mètres situés sur le réseau routier transeuropéen, les inspections de sécurité routière sont menées en associant un agent désigné par le gestionnaire du tunnel, qui est soit l'agent de sécurité du tunnel, soit un agent désigné en raison d'une expérience ou une formation avancée en sécurité des tunnels et sécurité routière.

        Le rapport d'inspection de sécurité est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure routière au gestionnaire du tunnel. Le rapport est intégré au dossier de sécurité du tunnel, prévu par l'article R. 118-3-2 du code la voirie routière.

        III.-Un rapport sur la classification de sécurité de l'ensemble du réseau routier d'importance européenne est soumis à la Commission européenne par le ministère chargé des transports au plus tard le 31 octobre 2025, puis tous les cinq ans.

      • Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude qui sanctionne une formation initiale ou une expérience professionnelle appropriée, suivie régulièrement de sessions de perfectionnement, dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents.

        L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la fonction d'auditeur de sécurité routière est le ministre chargé des transports. Celui-ci désigne également les organismes chargés de la formation des auditeurs et valide les programmes de formation.

        Cette autorité accorde une équivalence du certificat d'aptitude permettant d'exercer la fonction d'auditeur de sécurité routière aux demandeurs en possession d'un certificat d'aptitude obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux conditions suivantes :

        -le certificat d'aptitude doit avoir été délivré par une autorité compétente dans cet Etat membre, désignée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans cet Etat ;

        -le certificat d'aptitude doit attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent à celui exigé en France ;

        -le demandeur doit avoir une connaissance de la langue française suffisante pour comprendre les documents à examiner en vue des audits ainsi que les documents de référence, de rédiger un rapport d'audit et de participer aux réunions de travail.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R. 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route ou qui participent à l'interopérabilité des systèmes de télépéage.

        I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définis à l'article R. 111-1, lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. 119-7.

        Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R. * 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R. * 119-9.

        Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R. 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.

        II.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 sont soumis à l'obligation de marquage CE. Ces équipements sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

        • I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les arrêtés interministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux.

          II.-Le marquage “ CE ” ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration de conformité aux spécifications établie conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019.

        • I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les procédures d'évaluation de conformité et les procédures de délivrance et de retrait du certificat de conformité des produits marqués CE sont mises en oeuvre :

          -soit par des organismes indépendants agréés à cet effet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 ;

          -soit par des organismes agréés par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes et laboratoires notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 18 de la directive 89/106/ CE du Conseil du 21 décembre 1988.

          II.-Pour les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1, la procédure d'évaluation de conformité aux spécifications des constituants d'interopérabilité mentionnée à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 est mise en œuvre :

          1° Soit par des organismes figurant sur la liste des organismes notifiés à cet effet, publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;

          2° Soit par le fabricant, au sens de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, ou son mandataire, dans le cadre d'une procédure d'autoévaluation de la conformité aux spécifications.

          Les demandes présentées par les organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité établis en France en vue de leur inscription sur la liste mentionnée au 1°, sont déposées auprès du ministre chargé des transports.

        • Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant des première, deuxième, troisième et cinquième catégories d'équipements définies à l'article R. 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière déterminent les types d'équipements routiers qui, relevant de la quatrième catégorie d'équipements définie à l'article R. 111-1 et mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques.

        • I.-Les équipements mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.

          Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.

          II.-Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :

          a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires, qui a été évaluée sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité par un organisme certificateur accrédité à cet effet, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4.

          b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance d'une homologation par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par le ministre compétent conformément à ces mêmes dispositions par arrêté mentionné au deuxième alinéa du c. Les conditions de délivrance et de renouvellement de l'homologation particulière à chaque type d'équipement sont fixées par cet arrêté.

          c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire accrédité à cet effet désigné par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 par arrêté mentionné à l'alinéa suivant et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.

          Les arrêtés mentionnés à l'article R. * 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.

          Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions.

          III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.

          Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.

          IV.-Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur, de la sécurité routière et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article.

          Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.

      • Les prescriptions d'emploi et les règles techniques de mise en œuvre des types d'équipements définis à l'article R. 111-1 ayant une incidence sur la sécurité des usagers de la route sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.

      • Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1, les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

      • Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. * 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

      • Le ministre chargé de la sécurité routière détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

      • Par dérogation aux dispositions des articles R. * 119-8 et R. * 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs ou à des gestionnaires de voirie par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.

      • L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.

      • I.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 qui ne respectent pas les exigences essentielles qui les concernent doivent être mis en conformité ou être retirés du marché dans les plus brefs délais par le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de ces équipements.

        II.-Lorsque le ministre chargé des transports a des motifs de penser qu'un équipement de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles qui le concerne, il procède à une évaluation de l'équipement en cause avec le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur dudit équipement.

        Si le ministre chargé des transports constate, à l'issue de cette évaluation, que l'équipement ne satisfait effectivement pas aux exigences essentielles, il peut mettre en demeure le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de le mettre en conformité avec ces exigences essentielles, de le retirer du marché ou de le rappeler.

        A défaut de mise en conformité, de retrait du marché ou de rappel à l'issue du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des transports peut interdire et retirer ces équipements du marché aux frais et risques des personnes les ayant mis sur le marché.

      • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

        1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ;

        2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ;

        3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”.

        La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • I.-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à péage.

          II.-Un service de péage comprend :

          1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ;

          2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ;

          3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ;

          4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ;

          5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ;

          6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°.

          III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur.

          IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.

        • Article D119-20-1 (abrogé)

          Les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 119-2 sont ceux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros. Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée l'année précédente.

        • Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités.

        • Les prestataires de services de péage transmettent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des usagers avec lesquels ils sont liés par contrat ou les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des usagers.

          Dans le cas où des montants de péage sont en attente de paiement suite à un passage de véhicule sans détection par les équipements du système de péage électronique, les prestataires de services de péage communiquent aux percepteurs de péages le numéro du compte de rattachement concerné sous réserve de l'accord préalablement enregistré du titulaire du certificat d'immatriculation. Ces données sont transmises aux fins de rattachement du montant du péage dû au compte du titulaire du contrat. Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite d'une durée de deux mois à compter de leur transmission.

        • Pour l'application des dispositions de l'article L. 119-4-1, les données de trafic demandées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur :

          1° Les volumes de déplacements par axes ;

          2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ;

          3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ;

          Les données sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la demande, sous réserve de délais complémentaires nécessaires au traitement dont l'autorité demanderesse est informée sous un mois.

          Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de manière agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables.

        • Les données communicables aux percepteurs de péages par les prestataires de services de péage sont le nom, le prénom, l'adresse, la date et le lieu de naissance du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Ces données sont transmises aux fins d'identifier les auteurs des infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier puis de mettre en œuvre les dispositions de l'article 529-6 du code de procédure pénale.

        • Les données sont transmises à leur demande aux agents des percepteurs de péage habilités à constater les infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier, agréés et assermentés dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route, sous réserve que ces agents produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure du défaut de paiement du péage, le numéro et l'Etat d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de la demande de l'agent assermenté.

          Ces données sont transmises par échange de flux informatisés à réception de la demande, sous réserve du délai nécessaire à son traitement.

        • Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite de la durée de la prescription légale applicable aux infractions consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.

        • Article R*119-31 (abrogé)

          Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.

          A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.

        • Un prestataire du service européen de télépéage désigne une personne morale, publique ou privée, qui en vertu d'un contrat distinct, donne accès à ce service aux usagers du domaine public ou de transbordeurs relevant d'un ou plusieurs secteurs du service européen de télépéage, transfère les péages au percepteur concerné et qui est enregistrée dans un Etat membre de l'Union européenne en tant que prestataire du service européen de télépéage.

          Un prestataire de services principal désigne un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, telles que l'obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, tel que le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires du service.

          Les ouvrages d'intérêt purement local mentionnés à l'article L. 119-2 sont les ouvrages dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Les percepteurs de péages établissent et tiennent à jour une déclaration de secteur du service européen de télépéage couvrant les secteurs géographiques où ils sont chargés de percevoir un péage. Cette déclaration fixe, selon les modalités prévues à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019, les conditions générales d'accès des prestataires du service européen de télépéage à ces secteurs.

          Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé, le percepteur de péages qui en est responsable publie la déclaration de secteur du service européen de télépéage au plus tard six mois avant la mise en service de ce système, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage intéressés au moins un mois avant la mise en service du système.

          Lorsque qu'à la suite d'une modification significative d'un système de péage, un percepteur de péages exige l'obtention d'un nouvel agrément afin de vérifier l'interopérabilité des constituants des prestataires déjà agréés avec le système significativement modifié, il publie la déclaration de secteur actualisée au plus tard trois mois avant la mise en service du système modifié, afin de permettre l'agrément des prestataires de service européen de télépéage au moins un mois avant la mise en service du système.

          Les déclarations de secteur initiale ou actualisée contiennent la planification détaillée actualisée de la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que la méthode selon laquelle les percepteurs de péages déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage.

        • Les percepteurs de péages acceptent, sans discrimination, tout prestataire du service européen de télépéage demandant à fournir ce service dans les secteurs de service européen de télépéage sous leur responsabilité dès lors que celui-ci respecte les conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage.

          Les percepteurs de péage tiennent une liste, aisément accessible au public sur leur site internet, de tous les prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils ont passé un contrat.

          Les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du service européen de télépéage l'utilisation de processus ou solutions techniques spécifiques qui porteraient atteinte à l'interopérabilité des constituants du prestataire du service européen de télépéage avec d'autres systèmes de péage électroniques relevant d'autres secteurs du service européen de télépéage.

        • Les percepteurs de péages acceptent dans les secteurs du service européen de télépéage sous leur responsabilité tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du service européen de télépéage avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, dès lors qu'il est certifié conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 et qu'il ne figure pas sur une des listes d'équipements embarqués invalidés tenue par les prestataires du service européen de télépéage en application de l'article R. 119-23-2.

        • En cas de dysfonctionnement du service européen de télépéage imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés d'un équipement embarqué de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans qu'il soit considéré que leurs utilisateurs aient entendu se soustraire au péage.

          Lorsqu'un secteur du service européen de télépéage ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du service européen de télépéage, le percepteur de péages responsable prend, après analyse du problème avec les parties intéressées, toute mesure correctrice relevant de sa responsabilité afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le service européen de télépéage. Il en informe alors l'Autorité de régulation des transports afin que, le cas échéant, elle adapte le registre électronique du service européen de télépéage.

        • Le péage demandé par les percepteurs de péages aux usagers qui sont clients des prestataires du service européen de télépéage n'excède pas le montant du péage du péage correspondant acquitté par les autres usagers du domaine public routier, sans préjudice des réductions ou remises qui peuvent être accordées dans le cadre de la règlementation en vigueur. Toute réduction ou remise accordée aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du service européen de télépéage.

        • Les percepteurs de péages déterminent la classification des véhicules soumis à un péage conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2020/203 de la Commission du 28 novembre 2019.

          En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage, c'est, sauf erreur dûment établie, cette dernière classification qui prévaut.

        • Dans les systèmes de péage par micro-ondes et par lecture automatique de la plaque d'immatriculation, les percepteurs de péage communiquent aux prestataires du service européen de télépéage, pour les utilisateurs de leurs services, des déclarations justifiées des péages dus.

        • Les contrats conclus entre un percepteur de péages et un prestataire du service européen de télépéage, en ce qui concerne les prestations relevant du service européen de télépéage, permettent la transmission directe de la facture du péage du prestataire du service européen de télépéage à l'utilisateur dudit service.

          Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du service européen de télépéage qu'il émette une facture à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péage.

        • Les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du service européen de télépéage, les fabricants et les organismes notifiés mentionnés au II de l'article R. 111-23 afin d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs du service européen de télépéage.

        • Chaque percepteur de péages responsable d'un secteur du service européen de télépéage met en place un dispositif de tests qui permette aux prestataires du service européen de télépéage, ou à leurs mandataires, de vérifier que ses constituants d'interopérabilité sont aptes à l'emploi dans son secteur du service européen de télépéage et d'obtenir une certification des résultats.

          Les percepteurs de péage peuvent mettre en place un dispositif unique pour plusieurs secteurs du service européen de télépéage et permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du service européen de télépéage.

          Les percepteurs de péages peuvent demander aux prestataires du service européen de télépéage ou à leurs mandataires de supporter le coût des tests concernés.

        • Les décisions par lesquelles les percepteurs de péages agréent ou refusent d'agréer un prestataire du service européen de télépéage au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et de l'aptitude à l'emploi sont motivées. Elles contiennent l'indication des voies et délais de recours.

        • Les percepteurs de péages peuvent mettre en œuvre à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage, des systèmes de péage pilotes comportant des technologies autres que celles prévues à l'article D. 111-1-1.

          Les prestataires du service européen de télépéage ne sont pas obligés de participer aux systèmes pilotes.

          La mise en œuvre d'un système pilote est subordonnée à l'autorisation préalable de la Commission européenne.

          Les percepteurs de péages qui souhaitent mettre en œuvre un système de péage pilote en informent le ministre chargé des transports, et lui fournissent, le cas échéant à sa demande, tout élément d'information nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation par la Commission européenne.

        • Dans les trente-six mois suivant leur enregistrement, les prestataires du service européen de télépéage enregistrés en France concluent avec les percepteurs de péages des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs de service européen de télépéage d'au moins quatre Etats membres.

          Dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion de leur premier contrat en France, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France concluent des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs du service européen de télépéage existant en France à l'exception toutefois des secteurs du service européen de télépéage dans lesquels les percepteurs de péages ne respectent pas les dispositions prévues à l'art. R. 119-19.

          Une fois les contrats conclus, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage existant en France. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la couverture d'un secteur du service européen de télépéage, y compris pour un motif imputable à un percepteur de péages qui ne respecterait pas ses obligations au titre de la présente section, ils rétablissent la couverture de ce secteur dans les meilleurs délais.

        • Les prestataires du service européen de télépéage rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du service européen de télépéage et leur communiquent les secteurs du service européen de télépéage qu'ils couvrent et tout changement qui y est apporté. Ils rendent publics les projets d'extension de leurs services à d'autres secteurs du service européen de télépéage dans un délai d'un mois à compter de leur enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage. Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour annuelle.

        • Les prestataires du service européen de télépéage tiennent à jour et transmettent aux percepteurs de péages une liste des équipements embarqués invalidés fournis à leurs clients. Ils ne peuvent plus, dans ce cas, être tenus pour responsable du paiement des péages dus du fait de l'utilisation de ces équipements. La composition, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenues entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.

        • Les prestataires du service européen de télépéage assurent aux utilisateurs du service européen de télépéage un service et un soutien technique appropriés afin de garantir l'installation correcte de l'équipement embarqué. Les prestataires sont responsables des paramètres fixes de classification du véhicule stockés dans l'équipement embarqué ou dans leur système informatique.

          Les prestataires du service européen de télépéage s'assurent que :

          1° Une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ;

          2° L'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du service européen de télépéage.

        • La facturation des utilisateurs du service européen de télépéage par les prestataires du service européen de télépéage distingue clairement le prix du service fourni par le prestataire du service européen de télépéage des péages dus.

          Sauf opposition des utilisateurs lors de la souscription du contrat, elle précise au minimum l'heure et l'endroit d'imputation des péages, ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur.

        • Lorsque le percepteur de péage l'exige dans le cadre de la déclaration de secteur, les prestataires du service européen de télépéage assurent le paiement pour toute déclaration de péage justifiée, ainsi que pour tout péage dû et non déclaré concernant tout compte d'utilisateur géré par ce prestataire du service européen de télépéage.

        • Lorsqu'un prestataire de services de péage a la qualité de “ prestataire de services principal ”, la méthode de calcul utilisée pour déterminer la rémunération de ce prestataire est identique à celle utilisée pour déterminer la rémunération des prestations comparables proposées par les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité dans le même secteur du service européen de télépéage.

          Toutefois, le montant de la rémunération des prestataires du service européen de télépéage peut varier de la rémunération servie au prestataire de services principal peut être différencié s'il y a lieu de :

          1° Prendre en compte les droits et obligations spécifiques qui sont conférés ou imposés au prestataire de services principal ;

          2° De déduire de la rémunération des prestataires de service européen de télépéage les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système de péage conforme aux exigences du service européen de télépéage dans son secteur de péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.

        • Les utilisateurs du service européen de télépéage peuvent souscrire un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé.

          Les utilisateurs du service européen de télépéage sont informés lors de la souscription de leur contrat des moyens de paiement qu'ils peuvent utiliser.

          Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent ainsi que de leur droit à s'opposer à ce que les mentions énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 119-25-1 figurent sur la facturation.

        • L'interaction entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages, dans le cadre de la mise en œuvre du service européen de télépéage, est limitée, le cas échéant, au processus de facturation et aux processus de contrôle.

          Les interactions entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les prestataires du service européen de télépéage, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du service européen de télépéage sans compromettre l'interopérabilité du service européen de télépéage.

        • Les personnes morales établies en France qui souhaitent être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage remplissent les conditions suivantes :

          1° Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;

          2° Disposer des équipements techniques permettant la fourniture du service européen de télépéage et conformes à la réglementation en vigueur à la date de la demande ;

          3° Justifier de compétences suffisantes en matière de prestation de services de péage ou de prestations de services dans des domaines connexes. Les critères d'appréciation et les domaines connexes sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;

          4° Justifier d'une capacité financière appropriée. Les critères d'appréciation sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;

          5° Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ;

          6° Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service européen de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

          7° S'agissant des mandataires de la personne morale, n'avoir pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.

          La composition du dossier de demande d'enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.

        • L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable.

          L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande.

        • Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de son enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage, la personne morale enregistrée transmet à l'Autorité de régulation des transports un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.

          L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, demander à la personne morale enregistrée ou demandant à être enregistrée de lui transmettre dans un délai qu'elle détermine tout autre document portant sur les conditions posées à l'article R. 119-29.

        • Les personnes enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage informent l'Autorité de régulation des transports de toute modification de leur couverture de secteurs de péage relevant du service européen de télépéage au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification.

        • L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, abroger la décision d'enregistrement d'une personne morale en tant que prestataire du service européen de télépéage, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir reçu les observations écrites de cette dernière, dans les cas suivants :

          1° Le non-respect des conditions indiquées à l'article R. 119-29 ;

          2° L'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document (s) ou information (s) visé (s) aux articles D. 119-29-2 et D. 119-29-3 ;

          3° En cas de faute grave commise dans le cadre de sa mission de prestataire du service européen de télépéage.

        • Le registre électronique du service européen de télépéage contient les informations suivantes :

          1° Le recensement des différents secteurs du service européen de télépéage situés sur le territoire français, avec, pour chaque secteur ;

          a) Le nom et les coordonnées du percepteur de péage responsable ;

          b) Les technologies de perception du péage employées ;

          c) Les données du contexte de péage ;

          d) Les déclarations de secteur ;

          e) Le nom et les coordonnées des prestataires du service européen de télépéage ayant conclu un contrat avec le percepteur de péage ;

          2° Le nom et les coordonnées des personnes morales enregistrés en France en tant que prestataires du service européen de télépéage ;

          3° Le nom et les coordonnées du bureau de contact unique institué en application de l'article D. 119-31 ;

          4° Les conclusions de l'audit mentionné au e de l'article R. 119-29.

          Le registre est mis à jour et accessible au public sur le site de l'Autorité de régulation des transports.

          Les percepteurs de péages, les prestataires du service européen de télépéage, le bureau de contact unique et les services de l'Etat transmettent à l'Autorité de régulation des transports les informations dont ils disposent nécessaires à la tenue du registre électronique du service européen de télépéage.

          L'Autorité de régulation des transports transmet à la fin de chaque année civile à la Commission européenne, par voie électronique, le registre électronique du service européen de télépéage.

        • Pour les besoins de l'application du I de l'article L. 119-4, l'Autorité de régulation des transports est saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage. La saisine est notifiée par son auteur à la personne avec laquelle il est en différend, dénommée ci-après “ l'autre partie ”.

          L'auteur de la saisine expose les motifs du différend et les échanges intervenus avec l'autre partie pour résoudre le différend.

        • Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de conciliation, l'Autorité de régulation des transports indique à son auteur si la saisine contient les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. A défaut, elle l'invite à lui fournir des pièces complémentaires.

          L'Autorité de régulation des transports peut notamment demander à un prestataire de services de péage l'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de service de péages, lorsque cette information est nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa mission.

          Toute information transmise à l'Autorité pour les besoins de l'exercice de sa mission, par l'auteur de la saisine, l'autre partie ou l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 119-4, est communiquée à chacune des parties, à l'exception des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi.

          L'Autorité rend un avis motivé concernant le différend au terme d'une procédure contradictoire écrite, au plus tard six mois après réception du dossier complet par l'auteur de la saisine.

        • Un arrêté du ministre chargé des transports institue un bureau de contact unique, chargé de faciliter et de coordonner les contacts administratifs entre les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage responsables des secteurs du service européen de télépéage.

          Le bureau de contact unique peut être un service de l'Etat, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé.

          Les coordonnées de ce bureau de contact unique sont publiés sur le site internet du ministère chargé des transports et de l'Autorité de régulation des transports.

      • Le montant acquitté au titre du péage modulé en application du IV de l'article L. 119-7 ne doit pas correspondre à un taux kilométrique supérieur de plus de 75 % au taux kilométrique moyen prévu à l'article 1er du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pour chaque classe de véhicules considérée.

        Les périodes cumulées pendant lesquelles le péage modulé le plus élevé est perçu, en application du présent article, n'excèdent pas cinq heures par jour.

      • Les véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.
      • Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.

        Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.

        Chaque percepteur de péage informe, par tout moyen approprié, les usagers de son secteur de péage des dispositions applicables aux véhicules de transport de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage.
      • Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

        Les péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route peuvent également être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, correspondant à une gratuité totale, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

        La structure de ces différentes modulations est examinée tous les ans et les modifications qui en découlent sont mises en œuvre l'année suivante.

        Ces dispositions s'appliquent dès le renouvellement des contrats de délégation de service public mentionnés à l'article L. 122-4 en cours. Elles ne s'appliquent pas aux contrats initiaux en vue desquels une consultation a été engagée avant le 1er avril 2012.
      • Les véhicules de transport de personnes par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage reconnu par le percepteur de péage acquittent le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué, sauf si leur conducteur peut produire un justificatif attestant de la classe EURO du véhicule.
      • Lorsque le tarif de péage modulé correspondant à la classe EURO au tarif le plus élevé en vigueur pour le trajet réellement effectué a été appliqué en l'absence de justificatifs, le remboursement du trop-perçu correspondant à la différence entre le tarif de la classe EURO du véhicule et le tarif réellement acquitté peut être demandé, sur production de justificatifs, au percepteur de péage. Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise la liste des justificatifs nécessaires au remboursement du trop-perçu, ainsi que les modalités de remboursement.

        Le percepteur de péage peut facturer au demandeur les frais relatifs à la transaction bancaire réalisée pour le remboursement mentionné au premier alinéa.
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