Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions des articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 sont applicables aux chemins ruraux.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Chemins ruraux. (Articles L161-1 à L161-2)