Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les dispositions des articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 sont applicables aux chemins ruraux.VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Chemins ruraux. (Articles L161-1 à L161-2)