L'avis prévu au dernier alinéa de l'article L. 171-5 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsL'autorisation prévue à l'article L. 171-6 est donnée par arrêté du préfet.
VersionsLiens relatifsL'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule dans les conditions ci-après. Le dossier d'enquête indique les propriétés privées où il doit être placé des supports, des canalisations ou des appareillages. Il est déposé à la mairie de l'arrondissement où ces propriétés sont situées.
Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie.
Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie d'arrondissement et inséré dans l'un des journaux publiés dans la ville de Paris.
Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. A l'expiration du délai il arrête le projet définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.
VersionsLiens relatifsLes notifications et avertissements prévus à l'article L. 171-8 peuvent être valablement déposés à la mairie de l'arrondissement en cas d'absence des intéressés.
VersionsLiens relatifsLa juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités prévues à l'article L. 171-10 est le tribunal d'instance.
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L'enquête en vue du transfert de propriété dans le domaine public de la ville de Paris, prévu à l'article L. 171-14, se déroule selon les modalités fixées pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
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Le calendrier des travaux prévu aux articles L. 115-1 et R. * 115-2 est établi par le maire après avis du préfet de police.
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Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris. (Articles R*171-1 à R*171-8)