Les riverains des voies publiques peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à l'article L. 131-8 du nouveau code forestier.
Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 134-10, L131-16 et L. 134-12 du nouveau code forestier.