Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21 septembre 2021

  • Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

    Des avances peuvent, en outre, être consenties par l'Etat, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.

  • Article L122-7 (abrogé)

    Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".

    Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.

  • Article L122-8 (abrogé)

    La date du transfert prévu à l'article précédent est soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit, le cas échéant, celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à capitaux privés en sociétés d'économie mixte, soit, enfin, pour les autres avances consenties ultérieurement, la date de leur versement.

    Le montant des créances transférées est celui constaté à la date des transferts.

  • Article L122-10 (abrogé)

    Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7.

    Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.

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