Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les voies publiques ou privées à créer qui doivent, soit traverser une route nationale, soit y aboutir, ne peuvent être établies, dans leurs parties en contact avec cette route, que suivant des projets préalablement agréés par l'autorité qualifiée qui peut subordonner son agrément, notamment, à l'adoption de dispositions propres à éviter tout cisaillement des courants de circulation sur cette route.VersionsLiens relatifs
Section 3 : Dispositions relatives à la création de voies accédant aux routes nationales. (Article L123-8)