Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
VersionsVersion en vigueur depuis le 06 décembre 2005
I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.
II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Classement et déclassement. (Articles R*123-1 à R*123-2)