Code de la voirie routière

Version en vigueur au 01 août 2021

  • L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.

    Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

    La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.

  • Le dossier d'enquête comprend :

    a) Une notice explicative ;

    b) Un plan de situation ;

    c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

    d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

    Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :

    a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;

    b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

    c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

  • Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.

    Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

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