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- Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui souscrivent un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage inscrit sur le registre mentionné à l'article 1er du décret n° 2011-813 du 5 juillet 2011 afin d'accéder au service européen de télépéage.VersionsLiens relatifs
- Les utilisateurs du service européen de télépéage s'engagent à ce que toutes les données qu'ils communiquent au prestataire du service européen de télépéage les concernant ainsi que les véhicules utilisés soient exactes.
Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent.Versions Abrogé par Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1
Création Décret n°2012-313 du 5 mars 2012 - art. 1Les utilisateurs du service européen de télépéage s'assurent que l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage est opérationnel pendant que le véhicule circule dans un secteur de service européen de télépéage.
A cet effet, ils emploient l'équipement embarqué d'identification et de perception du péage conformément aux instructions du prestataire du service européen de télépéage, notamment en ce qui concerne la déclaration des paramètres variables du véhicule.Versions