Code de la voirie routière

Version en vigueur au 23 septembre 2021

  • Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application du titre préliminaire et du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique pour les concessionnaires qui en relèvent.

  • Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue de la procédure de passation, celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée sont précisées par voie réglementaire.


    Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions, dans leur rédaction résultant du 7° du I dudit article, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

  • L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des transports. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine. En cas d'avis défavorable, la délivrance de l'agrément à l'attributaire est motivée par l'autorité administrative.

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