Code de la voirie routière

Version en vigueur au 23 septembre 2021

  • Article L122-31

    Version en vigueur du 01 octobre 2019 au 10 octobre 2021

    L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

    Les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.

  • L'article L. 122-31 et les sections 1 à 3 du chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires d'autoroutes, aux sociétés suivantes :

    1° Les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

    2° Les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ;

    3° Toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.

  • L' Autorité de régulation des transports définit :

    1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

    2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.

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