Code de la voirie routière

Version en vigueur au 20 septembre 2021

  • Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés :

    1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;

    2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.

  • I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des transports préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.

    Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

    L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

    1° Le concessionnaire ;

    2° Les entreprises qui y sont liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;

    3° Les attributaires passés ;

    4° Les soumissionnaires potentiels.

    L'Autorité de régulation des transports transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

    II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

    Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des transports dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

    III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des transports.

    La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

    1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

    2° Les conditions dans lesquelles un concessionnaire relevant de l'article L. 122-12 peut restreindre le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue compétitif en application du second alinéa du V de l'article R. 122-31 ;

    3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

    4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

    5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

    6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

    7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l' Autorité de régulation des transports des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

    8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

    II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l' Autorité de régulation des transports du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

    L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

    Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.

  • Le président de la commission transmet sans délai à l' Autorité de régulation des transports les avis rendus par la commission.

    Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.


  • La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui comprend les éléments définis par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application du 2° de l'article L. 122-33.

    Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l' Autorité de régulation des transports, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.

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