- La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :
1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;
2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.VersionsLiens relatifs Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.
Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.VersionsLiens relatifsLa passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du décret mentionné au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession relevant du 1° de l'article 9 de ce même décret, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;
2° Les dispositions de l'article 3, de l'article 6, du 2° de l'article 9, de l'article 10, du 2° de l'article 11, de l'article 33, de l'article 34 et de l'article 35 du même décret ne sont pas applicables ;
3° Au I de l'article 15 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;
4° Les critères mentionnés aux articles 26 et 27 du même décret sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :
a) La qualité des services rendus aux usagers ;
b) La qualité technique et environnementale ;
c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;
d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de carburants, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;
5° Au II de l'article 32 du même décret, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
VersionsLiens relatifsLe concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.
Ces données comprennent les informations énumérées aux 1° et 2° du I de l'article 34 du décret n° 2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession.Conformément à l’article 4 du décret n° 2017-1816 du 28 décembre 2017, ces dispositions sont applicables pour les marchés et contrats notifiés à compter du 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Passation des contrats (Articles R122-40 à R122-41-1)