Code de la voirie routière

Version en vigueur au 24 octobre 2021

  • La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

    1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

    2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.

    Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.


  • Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.

    Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.

  • La passation et l'exécution des contrats d'exploitation sont régies par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour l'application des dispositions du code de la commande publique mentionnées au premier alinéa, les contrats d'exploitation sont assimilés à des contrats de concession ne relevant pas du chapitre VI du titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code, le concessionnaire d'autoroutes est assimilé à un pouvoir adjudicateur et l'exploitant des installations annexes est assimilé au concessionnaire ;

    2° Les dispositions des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à R. 3114-4, R. 3131-1 à R. 3131-4, R. 3134-1 à R. 3134-3 du même code ne sont pas applicables ;

    3° La publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article R. 3122-2 du même code n'est pas requise et le concessionnaire ne peut pas recourir à la faculté de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ;

    4° Les critères mentionnés aux articles R. 3124-1 et R. 3124-4 du même code sont pondérés et comprennent au moins les critères relatifs aux éléments suivants :

    a) La qualité des services rendus aux usagers ;

    b) La qualité technique et environnementale ;

    c) L'ensemble des rémunérations versées par l'exploitant au concessionnaire ;

    d) Si le contrat d'exploitation porte sur la distribution de sources d'énergie usuelles, au sens de l'article D. 122-46-1, la politique de modération tarifaire pratiquée par l'exploitant, la pondération de ce critère étant au moins égale à celle du critère relatif aux rémunérations ;

    5° A l'article R. 3125-6 du même code, la publication au Journal officiel de l'Union européenne est remplacée par une publication dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent, s'agissant de la distribution d'énergie électrique pour la recharge des véhicules, aux consultations lancées à compter du premier jour du douzième mois suivant la publication du présent décret.

  • Le concessionnaire publie, sur son profil d'acheteur, les données essentielles, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public, des contrats d'exploitation.

    Ces données comprennent les données essentielles énumérées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique, à l'exception des données relatives à la modification des contrats de concession.

  • Par dérogation aux dispositions des articles R. 122-41 et R. 122-41-1, la passation des contrats portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier, dont la valeur estimée, telle que définie dans les conditions des articles R. 3121-1 à R. 3121-4 du code de la commande publique, est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession mentionné au II de l'annexe 2 du même code, est précédée d'une procédure de sélection adaptée présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, assurant une publicité suffisante auprès de l'ensemble des opérateurs ayant vocation à se porter candidats et comportant au minimum la publication, dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné, d'un avis d'appel à la concurrence ainsi que d'un avis d'attribution après notification du contrat.

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