Code de la voirie routière

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Pour l'application de l'article L. 141-13, est principal, un itinéraire pédestre qui remplit au moins l'une des conditions suivantes :

    1° Il dessert un point d'arrêt prioritaire au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports, figurant sur la liste établie par l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports mentionnée à l'article D. 1112-9 du même code ;

    2° Il permet de rejoindre ou d'entamer un itinéraire vers une ligne routière urbaine ou interurbaine structurante ou vers un pôle d'échange au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports ;

    3° Il permet de desservir ou d'entamer un itinéraire vers un pôle générateur de déplacements ou vers une structure d'accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées au sens de l'article D. 1112-8 du code des transports.

    Lorsque l'application des critères ainsi définis ne conduit pas à identifier un itinéraire principal, l'autorité en charge de la collecte en détermine au moins un, en se fondant sur la fréquentation observée sur les itinéraires desservant l'arrêt prioritaire.

  • En vue d'assurer la collecte de données harmonisées relatives à l'accessibilité des itinéraires mentionnés à l'article R. 141-23, la description d'accessibilité de ces itinéraires s'effectue conformément au standard de données pertinent validé par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.

    L'échange de données sur l'accessibilité de ces itinéraires est réalisé selon le format de référence pertinent pour garantir l'interopérabilité de ces données avec les données relatives à l'accessibilité des transports, requise par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, dans les conditions prévues aux articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports.

    Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités techniques et l'organisation de la collecte et le format d'échanges applicable.

  • Les personnes chargées de la collecte des données mentionnées à l'article L. 141-13 communiquent à la commission communale pour l'accessibilité et, le cas échéant, à la commission intercommunale pour l'accessibilité, prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, les principaux itinéraires pédestres déterminés selon les critères définis à l'article R. 141-3 et leurs descriptifs.

    L'ensemble des données objet de la collecte est également transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports.

  • Les communes qui le souhaitent, en leur qualité de gestionnaire de voirie, peuvent en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer l'identification des principaux itinéraires pédestres visés à l'article L. 141-13 ainsi que la collecte des données d'accessibilité de ces itinéraires à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité et est responsable de la fourniture des données selon les dispositions du 3° de l'article L. 1115-1 du code des transports.

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