Code de la voirie routière

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Les systèmes de péage électronique qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué utilisent une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :

    a) La localisation par satellite ;

    b) Les communications mobiles ;

    c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.

    Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.

  • L'équipement embarqué mis à disposition des usagers par les prestataires du service européen de télépéage est interopérable et capable de communiquer avec les systèmes de péage électronique en service recourant aux technologies mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1.

  • Les prestataires du service européen de télépéage peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués interopérables uniquement avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz dans les secteurs du service européen de télépéage utilisant cette technologie.

  • Un équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, ou utiliser d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois.

    Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.

    Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage.

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