Code de procédure civile

Version en vigueur au 03 décembre 2021

  • Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.


    Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;

    2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

    3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;

    4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

    5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

    6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

    7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

    8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;

    9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;

    10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 1578

    Version en vigueur du 14 octobre 2021 au 03 mars 2022

    La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

    La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.


    Conformément au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 dans les territoires visés par la loi du 26 septembre 2019 susvisée.

  • Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

  • En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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