- Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
VersionsLiens relatifs Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
VersionsVersion en vigueur depuis le 24 janvier 1978
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe (Articles 701 à 703)