Code de procédure civile

Version en vigueur au 19 septembre 2021

  • Article 877

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

  • Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

  • Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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