Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil départemental par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.
VersionsInformations pratiquesLe juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'audience n'est pas publique.
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.VersionsInformations pratiques La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
VersionsInformations pratiques- Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai d'appel est de quinze jours.
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.VersionsInformations pratiquesLes dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire. (Articles 1262 à 1263)