La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
VersionsSi la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
VersionsLe juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
VersionsLe juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
VersionsLa partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
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Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties. (Articles 132 à 137)