L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
VersionsLa péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
VersionsLa péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
VersionsLa péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
VersionsLe délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
VersionsL'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLes frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
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Section I : La péremption d'instance. (Articles 386 à 393)