Code de procédure civile

Version en vigueur au 02 décembre 2021

    • Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

    • Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

      Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

    • Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

    • Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

    • Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

    • Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

    • Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

    • Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

    • Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

    • Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

    • Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

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