Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 674 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012
Les notifications entre avoués sont soumises aux mêmes règles.
VersionsInformations pratiques
Section III : Les notifications entre avocats. (Articles 671 à 673)