Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.
VersionsInformations pratiquesLorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
VersionsInformations pratiquesL'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.
VersionsInformations pratiquesLa notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements. (Articles 675 à 682)