Article 1069-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint.
VersionsLiens relatifsArticle 1069-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
VersionsArticle 1069-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
VersionsLiens relatifsArticle 1069-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.
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Section II : Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage.