Code de procédure civile

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Le tribunal judiciaire se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.

    La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :

    - du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;

    - du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des majeurs protégés ou des absents.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.

  • Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent.

  • Le tribunal judiciaire peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.

    Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal judiciaire doit l'en aviser dès que possible.

  • Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal judiciaire.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :

    - rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;

    - relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;

    - écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.

  • La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal.

    La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.

  • Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier.

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