Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsToute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, sauf renonciation de sa part.
VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal judiciaire peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLes requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.
VersionsLorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.
VersionsLorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.
Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
VersionsDans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou appelée avant que le tribunal judiciaire n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Sous-section III : Affaires de registres. (Articles ANNEXE, art. 24 à ANNEXE, art. 30)